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10/06/1993 | FRANCE | N°91LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1993, 91LY00946


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1991, la requête présentée pour la SARL La Création Scientifique dont le siège social est ... à LE CANNET (06110) et pour M. X... domicilié à la même adresse par la SCP BERNASCONI-BERENGER-MOULINIER, avocat ;
La SARL La Création Scientifique et M. X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 12 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit d'une part à la demande de la SARL La Création Scientifique tendant à la décharge des compléments d'imposition à

l'impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes auxquels elle a ét...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1991, la requête présentée pour la SARL La Création Scientifique dont le siège social est ... à LE CANNET (06110) et pour M. X... domicilié à la même adresse par la SCP BERNASCONI-BERENGER-MOULINIER, avocat ;
La SARL La Création Scientifique et M. X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement, en date du 12 juillet 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit d'une part à la demande de la SARL La Création Scientifique tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1976, et à la décharge du rappel de taxe à la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er août 1975 au 31 juillet 1976, d'autre part à la demande de M. X... tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2°) de réformer la décharge totale des impositions, pénalités et intérêts de retard contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a été saisi de trois demandes distinctes émanant de la SARL La Création Scientifique, les deux premières ayant trait aux compléments d'imposition auxquels la société a été assujettie en matière, respectivement, de taxes sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 1975 au 31 juillet 1976, d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1976, la troisième ayant trait au complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel a été assujetti M. X..., son gérant, au titre de l'année 1976 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de la SARL La Création Scientifique d'une part et de M. X... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de la SARL La Création Scientifique en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'évoquer les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nice par la SARL La Création Scientifique pour y être statué immédiatement, d'autre part, d'évoquer ultérieurement la demande présentée devant le même tribunal administratif par M. X... pour y être statué après que les mémoires et pièces produites pour le requérant auront fait l'objet d'un enregistrement par le greffe de la cour sous un numéro distinct ;
Sur l'étendue du litige concernant la SARL La Création Scientifique :
Considérant que, par décision en date du 11 décembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 809,90 francs en ce qui concerne les majorations dont était assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la SARL La Création Scientifique a été assujettie au titre de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête de ladite société relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que pour assujettir la SARL La Création Scientifique à des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, de l'exercice clos en 1976 et de la période du 1er août 1975 au 31 juillet 1976, l'administration a suivi l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, incombe à la société requérante ;

Considérant que pour contester les impositions en litige, la SARL La Création Scientifique se prévaut de la régularité de sa comptabilité ainsi que des modifications apportées à ses conditions d'exploitation par de nouvelles obligations de nature règlementaire ; que, de son côté, l'administration soutient que les inventaires étaient insuffisamment détaillés, que les pourcentages de bénéfices bruts sur achats présentaient des variations anormales et inexpliquées, et que l'étude contradictoire des prix d'achat et de vente pratiqués avait permis de dégager un coefficient multiplicateur nettement supérieur à celui déclaré par la société au titre de l'exercice 1975-1976 ;
Considérant, d'une part qu'en se bornant à relever l'imprécision des écritures d'inventaire sans indiquer la nature des informations faisant défaut, l'administration ne met pas le juge de l'impôt à même d'apprécier la gravité de l'anomalie au regard des conditions d'exploitation propres à l'entreprise ; qu'ainsi formulé, le grief soulevé ne constitue pas, dans le cas d'espèce, une irrégularité d'une gravité suffisante pour priver la comptabilité de la société de toute valeur probante ;
Considérant d'autre part qu'il n'est pas utilement contesté que les conditions d'exploitation de la SARL La Recherche Scientifique - dont l'activité consiste à acquérir diverses substances cosmétologiques pour les commercialiser exclusivement par correspondance après différentes opérations de préparation et de conditionnement - ont été remises en cause au cours de la période en litige par les nouvelles obligations règlementaires issues de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, dite loi Royer ; que ces contraintes ont eu pour effet de rendre obsolètes les stocks de produits prêts à être commercialisés et qui, n'étant plus conformes aux nouvelles prescriptions ayant trait au conditionnement, à l'étiquetage et à la publicité, ont dû être distribués à titre gratuit ; que, pour les mêmes raisons, la société a été obligée de renoncer à la campagne publicitaire projetée en vue de laquelle elle aurait procédé à des achats plus importants qu'au cours des exercices précédents ; que, dès lors, la société requérante doit être regardée comme établissant par sa comptabilité - laquelle ainsi qu'il a été dit plus haut, ne peut être considérée comme étant irrégulière - et par les circonstances qui ont bouleversé ses conditions propres d'exploitation, l'exagération des bases d'imposition litigieuses ; qu'il suit de là que l'appel incident du ministre du budget doit être rejeté et le jugement en date du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice annulé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL La Création Scientifique doit être déchargée des compléments d'imposition contestés ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La SARL La Création Scientifique est déchargée des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des intérêts et indemnités de retard dont ils étaient assortis au titre respectivement de l'exercice clos en 1976 et de la période 1975-1976.
Article 3 : Le recours incident du ministre du budget est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-02-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - JONCTION


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00946
Numéro NOR : CETATEXT000007453871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-10;91ly00946 ?
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