Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, la requête présentée pour la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) dont le siège social est ..., représentée par son président, par la SCP PUJOL-GASIOR, avocat ;
La MATMUT, subrogée aux droits de son sociétaire, M. Y..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 mars 1992 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 163 740 francs outre intérêts de droit, en réparation du préjudice causé le 18 août 1986 à son sociétaire, M. Y... et à son épouse, par la chute sur son véhicule d'un arbre situé en bordure du chemin départemental 942 ;
2°) de prononcer ladite condamnation et de mettre les dépens à la charge du département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me PUJOL, avocat de la MATMUT et de Me X... substituant la SCP CHANON-CARLOT-MONOD, avocat du département des Hautes-Alpes ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le véhicule de M. Y... a été endommagé et son épouse blessée par la chute d'un arbre implanté sur les dépendances du chemin départemental n° 942 sur lequel ils circulaient le 18 août 1986 ; que la responsabilité du département est engagée à l'égard de M. et Mme Y... du fait de cet accident, à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute imputable aux victimes, soit, celles-ci ayant la qualité d'usager, de l'entretien normal des dépendances de la voie publique ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'espèce, la force majeure n'est pas établie ; que la faute du conducteur n'est pas alléguée ; que le département soutient sans être contredit avoir procédé dix-huit mois auparavant à l'inspection des arbres implantés en bordure du CD 942 et que ce contrôle n'aurait mis en évidence aucun risque de chute ; qu'il n'est pas établi qu'un examen plus rapproché eût permis de déceler un éventuel processus de dégénérescence interne de l'arbre à l'origine de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'examen des photographies produites par la gendarmerie nationale que l'aspect extérieur de l'arbre incriminé pouvait laisser supposer un état de pourrissement intérieur ; qu'ainsi, le département établit que l'accident n'est pas imputable à un défaut d'entretien normal d'une dépendance de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MATMUT subrogée aux droits de son sociétaire, M. Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la caisse de sécurité sociale :
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède les conclusions de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (M.A.T.M.U.T.) subrogée aux droits de son sociétaire, M. Y..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.