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10/06/1993 | FRANCE | N°92LY00592

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1993, 92LY00592


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992, la requête présentée pour la société des autoroutes du sud de la France dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La société des autoroutes du sud de la France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 22 décembre 1988 sur l'autoroute A7 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribu

nal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992, la requête présentée pour la société des autoroutes du sud de la France dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me WATEL-FAYARD, avocat ;
La société des autoroutes du sud de la France demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 22 décembre 1988 sur l'autoroute A7 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'accident survenu le 22 décembre 1988 vers 22 h 40, sur l'autoroute A 7 au cours duquel une voiture de tourisme conduite par M. X... a été endommagée résulte d'une collision avec une roue de camion se trouvant sur la chaussée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'agent de sécurité de la société concessionnaire avait effectué une ronde sur l'autoroute A 7 dans le sens Nord-Sud, passant à la hauteur du PK 143 environ dix minutes avant la survenance de l'accident dont s'agit sans qu'à ce moment aucun obstacle n'entrave la circulation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le concessionnaire de l'autoroute rapporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que par suite, l'accident dont a été victime M. X... ne saurait engager, même pour partie, la responsabilité de la société des autoroutes du sud de la France qui est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 avril 1992 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00592
Numéro NOR : CETATEXT000007453727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-10;92ly00592 ?
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