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10/06/1993 | FRANCE | N°92LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1993, 92LY00644


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992 la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1992 la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant ... par Me X..., avocat au barreau de Marseille ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant conteste le jugement du 5 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 à la suite de la vérification de la comptabilité du restaurant qu'il exploite à titre individuel à Marseille ;
Considérant que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure de rectification d'office mise en oeuvre par le vérificateur ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il a la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant que pour reconstituer les recettes de l'établissement, le vérificateur a, en analysant les doubles des notes de clients présentées par le contribuable et couvrant 3 mois sur chaque exercice, défini un rapport moyen de 5,59 entre le montant global de la note et celui des boissons consommées ; qu'après pondération suivant les quantités vendues des coefficients de marge brute ressortant de la comparaison des prix d'achat et de vente de chaque catégorie de boissons, il a déterminé un coefficient global de marge brute de 2,94 sur les achats de boissons ; qu'après avoir procédé à l'évaluation desdits achats sur les trois exercices et opéré la déduction de la consommation du personnel et des quantités utilisées en cuisine, le vérificateur, a, en appliquant les coefficients susmentionnés établi le redressement global afférent à l'ensemble de la période vérifiée et réparti par tiers ce redressement entre les trois exercices ;
Considérant que le requérant soutient qu'en procédant ainsi l'administration a méconnu le principe de la spécificité des exercices qui aurait du la conduire à établir une reconstitution distincte pour chaque année d'imposition ;
Considérant que l'absence totale d'inventaire des marchandises en stock ne permettait pas au vérificateur, même s'il disposait du montant des achats effectués sur chaque exercice, d'en déterminer le montant annuellement revendu et partant de rattacher les opérations effectuées à un exercice plutôt qu'à un autre ; que dans ces conditions si le principe de l'annualité de l'impôt fait obstacle à l'utilisation d'une telle méthode dans le cas où l'administration est en mesure de rattacher à chacun des exercices vérifiés le montant des recettes non déclarées, le service ne pouvait en l'espèce en l'état de la comptabilité présentée et en l'absence notamment d'inventaire permettant d'individualiser les achats utilisés au cour de chaque exercice procéder à une meilleure approximation ; que le contribuable qui ne conteste pas le rejet de sa comptabilité et ne peut utilement invoquer les variations des résultats qu'il a déclarés, n'allègue par ailleurs aucun fait susceptible d'avoir entrainé une modification dans ses conditions d'exploitation entre les exercices vérifiés ; qu'il n'allègue pas davantage que l'analyse exercice par exercice des doubles de notes qu'il a pu présenter au vérificateur fait ressortir des rapports sensiblement différents entre le montant global de la note et celui des boissons consommées ;

Considérant que le requérant soutient que les boissons offertes à sa clientèle doivent être estimées à un prix d'achat toutes taxes comprises de 100 francs par jour ou 60 francs dans un souci de conciliation, et non, comme l'a retenu le vérificateur, d'un prix de vente de 100 francs TTC par jour ; que le requérant qui se borne à produire au soutien de son affirmation, une attestation établie par le responsable d'un théâtre proche suivant laquelle il offre souvent à sa clientèle des apéritifs ou du vin, n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de l'évaluation effectuée par le vérificateur dont il ne conteste pas qu'elle correspond à un offert pour 12 consommations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... qui n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions qui lui ont été assignées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00644
Date de la décision : 10/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-10;92ly00644 ?
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