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10/06/1993 | FRANCE | N°92LY01488

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 10 juin 1993, 92LY01488


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1992, la requête présentée par M. Marcel RIGAL demeurant ... ;
M. RIGAL demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 1991 par le maire de Lyon à la société MARIGNAN IMMOBILIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1992, la requête présentée par M. Marcel RIGAL demeurant ... ;
M. RIGAL demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 1991 par le maire de Lyon à la société MARIGNAN IMMOBILIER ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1993 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- les observations de M. RIGAL ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'association de défense des locataires du ... et du ... :
Considérant que l'absence de déclaration auprès du préfet ne fait pas obstacle à ce qu'une association puisse contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, la légalité d'un acte administratif faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; que l'association de défense des locataires du ... et du ... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est recevable ;
Sur les requêtes de M. RIGAL et autres :
Considérant que les requêtes susvisées dirigées contre le même arrêté du maire de Lyon, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon du 19 juillet 1991 autorisant la société MARIGNAN IMMOBILIER à construire un immeuble de 34 logements ... en zone URM du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article URM 7 du règlement dudit plan d'occupation des sols relatif aux conditions d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété : "1. Disposition générale : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété doit être conforme aux prescriptions du document graphique ... 2. Obligation de construire en ordre continu 1. Peut être imposée la construction de bâtiments en ordre continu d'une limite latérale de propriété à l'autre sur une bande n'excédant pas 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement ... 3. Obligation de construire en ordre discontinu. Les constructions seront obligatoirement implantées en ordre discontinu avec un recul d'au moins 4 mètres par rapport aux limites séparatives ... En outre, aucun point de la limite parcellaire ne doit être situé à l'intérieur d'un périmètre établi autour de chaque construction suivant les dispositions ci-après ..." ;
Considérant que le document graphique annexé audit règlement du plan d'occupation des sols prescrit la construction en ordre continu sur la section concernée de la rue St Nestor ; que l'immeuble litigieux qui comporte une façade à l'alignement de la voie publique d'une limite latérale de propriété à l'autre, répond à cette prescription dont le respect doit être apprécié uniquement au regard de la parcelle d'assiette de la construction litigieuse et non par rapport à l'implantation des constructions déjà édifiées sur les propriétés contigües ; que les requérants ne peuvent par suite utilement soutenir que les autres constructions riveraines de cette section de rue ne présentent pas de façade continue et que l'immeuble litigieux constituerait en réalité une construction implantée en ordre discontinu à laquelle il aurait dû être fait application des dispositions de l'article URM 7.3 précité établissant des règles de retrait par rapport aux limites séparatives ; qu'il est, par ailleurs, constant que l'emprise de la construction litigieuse, n'excède pas une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement implantée au regard des dispositions de l'article URM 7.2.1 précité du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article URM 11.1 du même règlement relatif à l'aspect des constructions : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que si les requérants soutiennent que des documents annexés à la demande de permis de construire et en particulier des photographies, ne donnaient du projet qu'une vue partielle, ils n'établissent pas que le maire de Lyon qui a pris sa décision au vu d'un dossier comprenant en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article R 421-2 du code de l'urbanisme un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'un plan des façades, ait disposé de données matériellement inexactes ne lui permettant pas de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Lyon ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet tel que décrit dans le dossier qui lui était ainsi présenté, ne portait pas atteinte aux lieux environnants ;
Considérant, enfin, que la seule circonstance que, notamment en raison de son implantation en limite séparative, la construction projetée ouvrirait des vues sur les propriétés des requérants et diminuerait leur ensoleillement, ne permettait pas au maire de Lyon de refuser légalement le permis de construire dont l'objet n'est pas de contrôler et d'éviter une éventuelle violation de dispositions relevant du droit privé mais uniquement d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme ; que la délivrance dudit permis, lequel a été accordé sous réserve des droits des tiers, ne fait pas obstacle à ce que les requérants, s'ils s'y croient fondés, présentent devant les juridictions judiciaires des demandes en vue d'obtenir le respect des règles de droit privé qui auraient été méconnues et la réparation des troubles de jouissance entraînés par la construction litigieuse ;
Considérant que les requérants ne sont en conséquence pas fondés à soutenir que le permis de construire délivré le 19 juillet 1991 par le maire de Lyon à la société MARIGNAN IMMOBILIER est entaché d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à son annulation ;
Article 1er : L'intervention de l'association de défense des locataires du ... et du ... est admise.
Article 2 : Les requêtes de M. RIGAL, Mme RIGAL, Mme X..., Mme A..., Mme Y..., Mme B..., Mme Z... et Mme C... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY01488
Date de la décision : 10/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-10;92ly01488 ?
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