La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/1993 | FRANCE | N°92LY00483

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1993, 92LY00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1992, présentée par Mes GASSIERS et SERIES, avocats, pour Mme Ursula Y... née X..., demeurant à l'Ile du Levant, 83146, HYERES, qui vient aux droits de son époux décédé, M. Pieter Y... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'HYERES au titre des années 1976

à 1986, à raison des terrains qu'il possédait à l'Ile du Levant ;
2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1992, présentée par Mes GASSIERS et SERIES, avocats, pour Mme Ursula Y... née X..., demeurant à l'Ile du Levant, 83146, HYERES, qui vient aux droits de son époux décédé, M. Pieter Y... ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y... tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'HYERES au titre des années 1976 à 1986, à raison des terrains qu'il possédait à l'Ile du Levant ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies au titre des années 1976 et 1977 :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Y... dirigées contre les taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977, au motif qu'elles ont été présentées en dehors du délai prévu à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dans son appel contre ledit jugement, Mme Y... se borne à contester le bien fondé de l'ensemble des impositions en litige, sans contester l'irrecevabilité qui, pour les années 1975 à 1977, a été opposée à M. Y... en première instance, irrecevabilité qui est le fondement du jugement dont elle fait appel ; que, dès lors, ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les impositions établies au titre des années 1978 à 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en application de ces dispositions, un terrain qui est destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir sauf si le propriétaire se trouve, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ; que la situation des propriétés, pour l'application des dispositions précitées, doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parcelles de terrains dont était propriétaire M. Y..., sur l'île du Levant, font partie d'un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 16 juin 1961 et étaient donc, depuis cette date, destinées par leur propriétaire à supporter des constructions ; que, toutefois, une modification de la réglementation d'urbanisme intervenue avant le 1er janvier 1978, première année en litige, subordonne désormais la constructibilité des terrains dont s'agit à la réalisation préalable par l'autorité administrative compétente d'un réseau public de distribution d'eau potable et d'assainissement sur l'île du Levant ; qu'il est constant que ce réseau n'avait pas encore été réalisé au 1er janvier 1986, dernière année d'imposition litigieuse, et que M. Y... a été, dès lors, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ; qu'il suit de là que les parcelles litigieuses ne pouvaient être regardées, au 1er janvier de chaque année d'imposition, comme entrant dans la catégorie des terrains à bâtir pour le calcul de leur valeur locative à prendre en compte pour l'établissement des taxes foncières ;

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de déterminer, pour les années concernées, la valeur locative desdits terrains en les rangeant dans l'une des autres catégories prévues par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non, comme le demande Mme Y..., de prononcer la décharge de la totalité des taxes en litige ; que l'état du dossier ne permettant toutefois pas à la cour de se prononcer sur ce point, il y a lieu de prescrire à cette fin un supplément d'instruction par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec Mme Y... ;
Article 1er : Les conclusions de Mme Y... tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme Y... relatives aux taxes foncières sur les propriétés non bâties auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 à 1986, procédé par le ministre du budget, contradictoirement avec Mme Y..., à un supplément d'instruction aux fins d'évaluer, au 1er janvier de chacune des années d'imposition, la valeur locative des terrains en litige sur la base de leur classement dans une catégorie autre que celle des terrains à bâtir.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir à la cour les renseignements mentionnés à l'article 2 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00483
Date de la décision : 14/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Instruction du 31 décembre 1908


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-14;92ly00483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award