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14/06/1993 | FRANCE | N°92LY00514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1993, 92LY00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1992, présentée pour la SA "GRC-EMIN" dont le siège est situé dans l'..., par Me Leriche, avocat ;
La SA "GRC-EMIN" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser la somme de 199.970,84 francs, assortie des intérêts légaux, correspondant au coût des travaux mis à sa charge par l'arrêté préfectoral lui délivrant un permis de construire un ensemble commercial

sur la commune ;
2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser cette...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1992, présentée pour la SA "GRC-EMIN" dont le siège est situé dans l'..., par Me Leriche, avocat ;
La SA "GRC-EMIN" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Antibes à lui verser la somme de 199.970,84 francs, assortie des intérêts légaux, correspondant au coût des travaux mis à sa charge par l'arrêté préfectoral lui délivrant un permis de construire un ensemble commercial sur la commune ;
2°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser cette somme, assortie des intérêts légaux, ainsi qu'une somme de 10 000 francs, outre TVA, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me LERICHE, avocat de la société GRC-EMIN ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause, les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition" ;
Considérant que la SA "GRC-EMIN" a été autorisée, par deux arrêtés du Préfet des Alpes-Maritimes en date des 4 novembre 1981 et 25 mars 1982, à édifier, sur un terrain qu'elle possède sur la commune d'ANTIBES, un ensemble commercial, sous réserve de la réalisation d'une voie d'accès au terrain concerné devant faire l'objet d'une permission de voirie ; que cette permission a été délivrée par le service départemental de l'Equipement à la SA "GRC-EMIN" sous la condition qu'elle réalise la signalisation lumineuse du carrefour formé, sur le territoire de la commune d'Antibes, par la nouvelle voie d'accès, la voie communale des "Charmettes", et le chemin départemental n° 35 ;
Considérant que les travaux en cause, qui n'ont pas été imposés par le permis de construire mais dont la réalisation conditionnait la délivrance d'une permission de voirie, constituaient ainsi une dépense destinée à doter le terrain en cause d'une desserte en rapport avec l'utilisation dudit terrain aux fins poursuivies par la société "GRC-EMIN" ; qu'ils ont donc été mis à la charge de la SA "GRC-EMIN" en sa seule qualité de propriétaire du terrain concerné, et non en sa qualité de constructeur ; que, par suite, la circonstance que la taxe locale d'équipement a été instituée dans la commune d'Antibes n'est pas exclusive du financement par la SA "GRC-EMIN" des travaux en litige, qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 332-6 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant d'autre part que lesdits travaux, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, trouvaient leur cause dans la nécessité d'assurer la desserte du terrain, n'ont pu procurer à la commune un enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA "GRC-EMIN" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Antibes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA "GRC-EMIN" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA "GRC-EMIN" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00514
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - DISPOSITIONS FINANCIERES - CONTRIBUTIONS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - Travaux imposés par une permission de voirie conditionnant l'obtention d'un permis de construire dans une commune où est instituée la taxe locale d'équipement - Légalité au regard de l'article L - 332-6 du code de l'urbanisme.

68-024-01, 68-03-025-02-02-01-06 Des travaux imposés au propriétaire d'un terrain par une permission de voirie, cette dernière conditionnant l'obtention d'un permis de construire sur ce terrain, constituent des frais de desserte et sont mis à la charge de l'intéressé en sa seule qualité de propriétaire du terrain concerné, et non en sa qualité de constructeur. Par suite ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme (dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985), et leur réalisation peut être exigée même dans une commune où la taxe locale d'équipement est instituée.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS - Communes où est instituée la taxe locale d'équipement - Travaux imposés par une permission de voirie conditionnant l'obtention d'un permis de construire - Légalité au regard de l'article L - 332-6 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-14;92ly00514 ?
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