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14/06/1993 | FRANCE | N°92LY00989

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1993, 92LY00989


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 septembre et 1er décembre 1992, présentés par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 juin 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon en tant que, par cette décision, la commission n'a q

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 septembre et 1er décembre 1992, présentés par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 27 juin 1991 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon en tant que, par cette décision, la commission n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X... tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. Gaiileton, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation, le fonds national de l'habitation, seul compétent pour se prononcer sur les demandes de remise gracieuse de dette formées par les bénéficiaires de l'aide publique au logement après constatation d'un trop perçu de leur part, est habilité à déléguer cette compétence aux commissions départementales instituées par l'article L.351-14 du même code, et à les autoriser à subdéléguer cette compétence dans les conditions qu'il fixe par directive ; qu'en application de ce texte, le fonds national de l'habitation a, par directive du 30 octobre 1987, d'une part délégué les compétences dont s'agit aux sections départementales des aides publiques au logement, d'autre part habilité ces dernières à subdéléguer cette compétence, à certaines conditions, aux caisses d'allocations familiales ; que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon s'est ainsi prononcée sur la demande de remise formée par M. X... après que la section des aides publiques du département du Rhône lui ait subdélégué ce pouvoir par décision en date du 21 juillet 1988 ;

Considérant qu'il est constant que la directive du 30 octobre 1987 n'a fait l'objet que d'une publication au bulletin officiel du ministère concerné ; que, compte-tenu de l'objet d'une telle directive, qui ne se borne pas à opérer une délégation au profit des sections départementales, mais organise les conditions dans lesquelles ces dernières pourront subdéléguer les compétences ainsi transférées, cette publication ne peut être regardée comme suffisant à la rendre opposable aux tiers ; que le ministre requérant n'est dès lors en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, annulé comme entachée d'incompétence la décision prise sur la demande de M. X... par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00989
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Publication de la délégation - Subdélégation aux caisses d'allocations familiales pour statuer sur les demandes de remises de dette de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement - Publication de la directive du 30 octobre 1987 du Fonds national de l'habitation prévoyant cette subdélégation - Publication faite uniquement au bulletin officiel du ministère de l'équipement - Publication insuffisante (1) (2) - Inopposabilité aux tiers de la subdélégation.

01-02-05-01, 01-07-02-02, 38-03-04 La seule publication au bulletin officiel du ministère de l'équipement de la directive du 30 octobre 1987 par laquelle le Fonds national de l'habitation habilite les sections départementales de l'aide personnalisée au logement à subdéléguer les compétences qu'il leur délègue pour statuer sur les demandes de remise de dette des bénéficiaires de cette aide aux caisses d'allocations familiales ne suffit pas à rendre cette subdélégation opposable aux tiers (1).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Publication de la directive du 30 octobre 1987 du Fonds national de l'habitation prévoyant la subdélégation des pouvoirs des sections départementales de l'aide personnalisée au logement pour statuer sur les demandes de remises de dette des bénéficiaires de cette aide au profit des caisses d'allocations familiales - Publication dans le bulletin ministériel de l'équipement - Publication insuffisante (1) (2) - Inopposabilité aux tiers de la subdélégation (3).

- RJ1 - RJ2 - RJ3 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Défaillance des bénéficiaires et remises de dettes - Autorité compétente pour statuer sur les demandes de remises de dette - Subdélégation aux caisses d'allocations familiales du pouvoir des sections départementales de l'aide publique au logement pour statuer sur les demandes de remise de dette - Directive du 30 octobre 1987 du Fonds national de l'habitation prévoyant la possibilité de cette subdélégation - Publication faite uniquement au bulletin officiel du ministère de l'équipement - Publication insuffisante (1) (2) - Inopposabilité aux tiers (3).


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, L351-14

1. Comp. pour la publication au recueil des actes administratifs du département, jugée suffisante, d'un arrêté de délégation d'un préfet au secrétaire général de la préfecture : CE, 1960-09-30, Sieur Jauffret, p. 504 et CE, 1961-03-22, Société La Purfina française, p. 201. 2.

Rappr., pour une publication au bulletin officiel d'un ministère d'un autre acte concernant des personnes extérieures à ses services : CE, 1979-01-31, De Barnier, p. 34. 3.

Rappr., sur la légalité de la subdélégation : CAA de Lyon, même date, Ministre de l'équipement, du logement et des transports c/ Mattio, n° 93LY00136


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-14;92ly00989 ?
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