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14/06/1993 | FRANCE | N°93LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 14 juin 1993, 93LY00136


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date 16 août 1988 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personn

alisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X......

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1993, présenté par le ministre de l'équipement, du logement et des transports ;
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date 16 août 1988 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à la remise de sa dette correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret ..." ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de donner aux commissions qu'elles instituent compétence pour statuer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement après constatation d'un trop perçu de leur part ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le texte précité pour juger illégale la délégation consentie par la commission départementale du Var à la caisse d'allocations familiales du Var aux fins de statuer sur les demandes de remise de dette susmentionnées, et par voie de conséquence annuler la décision prise par ladite caisse en ce qui concerne M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, au besoin d'office, l'ensemble des éléments dudit litige ;
Considérant que le fonds national de l'habitation, seul habilité par l'article L.351-6 du code de la construction et de l'habitation à se prononcer sur les demandes de remise gracieuse, tire de l'article R.351-37 du même code le pouvoir de déléguer cette compétence aux commissions départementales en les autorisant à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans les conditions qu'il fixe par directives ; qu'en l'espèce, et en application d'une directive du fonds en date du 30 octobre 1987 autorisant expressément cette délégation, la section des aides publiques au logement du département du Var a subdélégué à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du même département la compétence que le fonds lui avait déléguée pour statuer sur les demandes de remise gracieuse ;
Considérant que le fonds national de l'habitation, organisme d'Etat chargé du financement de l'aide personnalisée au logement, n'a pu légalement, par sa directive du 30 octobre 1987, autoriser les sections des aides publiques bénéficiaires de délégations de compétences à subdéléguer aux caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé, un pouvoir que le législateur a conféré à une autorité administrative relevant de l'Etat ; que, par suite, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var n'a pu légalement tirer de la subdélégation qui lui avait été consentie compétence pour se prononcer sur la demande de remise de dette formulée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement et des transports n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée par M. X... ;
Article 1er : Le recours de ministre de l'équipement, du logement et des transports est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00136
Date de la décision : 14/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - Subdélégation aux caisses d'allocations familiales pour statuer sur les demandes de remise de dette de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (directive du 30 octobre 1987 du Fonds national de l'habitation) - Illégalité (1).

01-02-05-01, 38-03-04 Si, en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, le Fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6 du même code et seul légalement compétent pour se prononcer sur les demandes de remise de dette présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, peut déléguer sa compétence aux commissions départementales instituées à l'article L. 351-14, et les autoriser à subdéléguer elles-mêmes ce pouvoir dans des conditions qu'il fixe par directive, une telle subdélégation ne peut être consentie qu'à une autorité administrative relevant de l'Etat, et ne pouvait être légalement prévue comme elle l'a été par la directive du Fonds en date du 30 octobre 1987 aux caisses d'allocations familiales, organismes de droit privé (1).

- RJ1 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Subdélégation au profit des caisses d'allocations familiales pour statuer sur les demandes de remise de dette de bénéficiaires de l'aide (directive du 30 octobre 1987 du Fonds national de l'habitation) - Illégalité (1).


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, L351-6, R351-37

1.

Rappr., sur l'opposabilité aux tiers de la subdélégation, de CAA de Lyon, même date, Ministre de l'équipement, du logement et des transports c/ Munoz, n° 92LY00989


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-14;93ly00136 ?
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