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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00174

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00174


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1992, présentée pour M. René X... demeurant Mas de Castelet 13990 Fontvieille, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 18 octobre 1989 à son encontre par l'office des migrations internationales pour un montant de 60 760 francs ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du

travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1992, présentée pour M. René X... demeurant Mas de Castelet 13990 Fontvieille, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 18 octobre 1989 à son encontre par l'office des migrations internationales pour un montant de 60 760 francs ;
2°) d'annuler cet état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales a décidé de ramener la contribution spéciale mise à la charge de M. René X... à un montant de 30 380 francs ; que les conclusions de la requête sont, dans la mesure où elles portent sur la partie de la contribution spéciale qui excède ce montant, devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : " Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux " ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que " sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services de gendarmerie ont procédé le 10 mars 1989 au contrôle d'un véhicule à bord duquel avaient pris place M. Bernard BERT et deux ressortissants marocains, MM. A... et Z... ; qu'il ressort des procès verbaux d'auditions dressés par la gendarmerie que MM. A... et Z..., entrés clandestinement en France, étaient employés en février et mars 1989, sans être titulaires d'une autorisation de travail, à des travaux agricoles sur l'exploitation de la famille X... à Fontvieille (Bouches-du-Rhône) ; que, se fondant sur les déclarations de M. Bernard X..., mentionnées dans les procès verbaux précités, selon lesquelles le père de ce dernier, M. René X..., dirigeait l'exploitation, le directeur de l'office des migrations internationales a mis à la charge dudit M. René X... la contribution spéciale prévue par les dispositions susvisées ;
Considérant, d'une part, que l'assujettis-sement du requérant à la contribution spéciale litigieuse ne repose, en l'absence d'autres éléments de nature à démontrer qu'il exploitait le domaine agricole et était, de ce fait, l'employeur des deux ressortissants marocains, que sur les déclarations de son fils ; que, en particulier, MM. A... et Z..., n'ont pas cité le nom de M. René X..., M. Z... ayant expressément déclaré pour sa part avoir travaillé pour M. Bernard X... ;
Considérant, d'autre part, que M. René X... a produit devant la cour des documents attestant que depuis le 1er février 1988 il bénéficiait d'une pension de retraite servie par la caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône ; qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait, néanmoins, poursuivi l'exploitation jusqu'en mars 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que M. René X... a employé lui-même ou utilisé pour son compte les services de MM. A... et Z... et que le requérant est fondé, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'état exécutoire émis le 18 octobre 1989 par l'office des migrations internationales pour avoir paiement de la contribution spéciale mise à sa charge ;
Sur les conclusions du requérant et de l'office des migrations internationales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
Considérant que M. X..., n'étant pas une partie perdante, ne peut être condamné à payer à l'office des migrations internationales la somme réclamée par celui-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'office des migrations internationales à payer à M. X... la somme qu'il réclame ;
Article 1er : En tant que le montant de l'état exécutoire qui a été émis le 19 octobre 1989 par l'office des migrations internationales à l'encontre de M. René X... excède 30 080 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le jugement en date du 20 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L'état exécutoire susvisé est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions présentées par l'office des migrations internationales sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00174
Numéro NOR : CETATEXT000007455753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00174 ?
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