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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00265


Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mars 1992, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 8 janvier 1992 attribuant à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée pour Mme Y... demeurant Résidence la Méditerranée, Bâtiment A, Allée des Ailes à VICHY (03200) par Me Annie X..., avocat ;
Mme Y... demande :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de versement d'une indemnit

de 29 446,80 francs en raison des fautes commises par l'administratio...

Vu enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 mars 1992, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 8 janvier 1992 attribuant à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée pour Mme Y... demeurant Résidence la Méditerranée, Bâtiment A, Allée des Ailes à VICHY (03200) par Me Annie X..., avocat ;
Mme Y... demande :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 29 446,80 francs en raison des fautes commises par l'administration dans la gestion de son dossier d'allocation de solidarité spécifique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 francs en réparation du dommage subi ainsi qu'une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-10 du code du travail "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires des allocations d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service des allocations d'assurance est interrompu. Cette allocation est à la charge du fonds mentionné à l'article précédent ..." ; qu'aux termes de l'article R 351-13 du même code "Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L 351-10 doivent ... ; 3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité, des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971" ;
Considérant que Mme Y... a, dans le cadre des dispositions précitées, déposé le 13 novembre 1987 une demande de versement de l'allocation de solidarité spécifique ; que dans le paragraphe "déclaration de ressources" elle a mentionné au titre des ressources du mois d'octobre 1987 du couple marié un montant de 2 138 francs et n'a pas renseigné la partie relative au détail des ressources perçues par le conjoint ; que sur la base des informations figurant dans cette demande, l'ASSEDIC de Vichy lui a notifié une décision d'ouverture aux droits à compter du 19 décembre 1987 ; qu'à l'occasion du renouvellement de la demande de versement de cette allocation le 24 octobre 1988, les renseignements portés au paragraphe "ressources du couple" qui faisaient mention de revenus du conjoint ont conduit le service à demander la production de pièces justificatives qui ont révélé que, les revenus du couple étant sensiblement supérieurs au montant du plafond, c'était à tort que cette allocation avait été servie depuis le 19 décembre 1987 ; qu'un titre de perception d'un montant de 29 446 francs ayant été émis le 20 avril 1989 pour le reversement de l'indû sur la période du 19 décembre 1987 au 31 octobre 1988, Mme Z... conteste devant la cour le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat d'une somme d'un montant équivalent au trop perçu qui lui est réclamé ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par Mme Y... que dans la demande, qu'elle a signée le 13 novembre 1987 et qui est rédigée en termes clairs, où elle a omis de mentionner les ressources de son conjoint, elle certifiait sur l'honneur l'exactitude des renseignements qui y étaient portés ; que, dans ces conditions, en présumant la bonne foi de l'intéressée sans attirer son attention sur l'absence de tout renseignement dans la colonne relative aux ressources de son conjoint, alors qu'elle n'avait fait état comme seule ressource du couple que d'une pension d'invalidité à elle servie ni solliciter à l'appui de cette demande d'autres justificatifs, l'ASSEDIC, à laquelle l'Etat avait confié la gestion du régime de solidarité, qui n'était pas tenue de confronter ces renseignements avec les déclarations fiscales ou celles déposées auprès de la sécurité sociale même si l'article L.351-21 du code du travail lui en donne la faculté, n'a pas commis de négligence fautive ; que si Mme Y... soutient qu'elle avait elle même envoyé ses avis d'imposition ce qui aurait permis au service de confronter ceux-ci avec les renseignements portés sur sa demande d'allocation, elle ne justifie pas que cet envoi ait été fait avant la réception de la demande de production de ces documents par l'ASSEDIC suite au renouvellement le 24 octobre 1988 de sa demande d'allocation ; qu'ainsi, dès lors que les circonstances que, d'abord, le préfet ait dans son mémoire en première instance donné des informations erronées sur la situation de Mme Y... antérieurement au versement de cette allocation, ensuite que les relevés informatiques de l'ASSEDIC la concernant présentent quelques lacunes, et enfin que le remboursement de la somme demandée pèsera lourdement sur le budget familial sont sans influence sur la faute alléguée, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la gestion de son dossier pour le compte de l'Etat a été fautive et de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'elle ne peut donc utilement prétendre au versement d'une indemnité ;
Considérant, en second lieu, que si Mme Y... demande la compensation entre l'indu dont le reversement lui est demandé et le montant de l'allocation de fin de droits qu'elle aurait pu percevoir pendant la période litigieuse, il résulte des articles L 351-2 et suivants du code du travail que l'allocation d'assurance dite de fin de droits a le caractère d'une créance de droit privé alors que le trop perçu d'allocation de solidarité spécifique en litige constitue une dette à l'égard de l'Etat ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la différence de nature de ces allocations fait obstacle à toute compensation ;
Considérant, en troisième lieu, que le bien fondé des conclusions de Mme Z... tendant au versement d'une somme en raison des frais exposés pendant la procédure doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme Y... succombe dans l'instance ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais de procédure exposés doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-10, R351-13, L351-21, L351-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 15/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY00265
Numéro NOR : CETATEXT000007455762 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00265 ?
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