La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00277;92LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00277 et 92LY00278


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992 sous le n° 92LY00277, présentée pour la société à responsabilité limitée Charles X... dont le siège social est à la Colle sur Loup route de Saint Paul (Alpes Maritimes), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL Charles X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1

er janvier 1980 au 30 novembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imp...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992 sous le n° 92LY00277, présentée pour la société à responsabilité limitée Charles X... dont le siège social est à la Colle sur Loup route de Saint Paul (Alpes Maritimes), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL Charles X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992 sous le n° 92LY00278, présentée pour la société à responsabilité limitée Charles X... dont le siège social est à la Colle sur Loup route de Saint Paul (Alpes-Maritimes), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 à 1982 auxquels elle a été assujettie ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions, par les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête n° 92LY00277 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SARL X... dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge du complément de TVA et des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement pour la période du 1er janvier 1980 au 30 novembre 1983 et pour les années 1980 à 1982 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes :
Considérant que les jugements attaqués en date du 14 novembre 1991 ont été notifiés à la société requérante le 13 janvier 1992 ; que les originaux des requêtes d'appel ont été enregistrés au greffe de la cour le 13 mars 1992 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : en ce qui concerne les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 1980 à 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que, la société à responsabilité Charles X..., entreprise de travaux de bâtiment à la Colle sur Loup n'a pu présenter au vérificateur pour l'ensemble de la période susmentionnée qu'un livre de caisse, un journal d'opérations diverses et un journal centralisateur ; qu'en l'absence d'autres livres et de toutes pièces justificatives, la comptabilité ne pouvait être regardée comme probante ; que dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les autres pièces comptables auraient été détruites dans l'incendie survenu dans les locaux de l'entreprise en février 1983, c'est à bon droit que par application des dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, qui sont restées en vigueur jusqu'à leur suppression par l'article 81 de la loi du 31 décembre 1986, le service a procédé le 5 mars 1984 à une notification de redressements selon la procédure de rectification d'office et que, par voie de conséquence, par application de l'article L. 56 dudit livre dans sa rédaction alors en vigueur, il n'a pas été donné suite à la demande de M. X... en date du 4 avril 1984 tendant à ce que le désaccord persistant fût soumis à la commission départementale ;
En ce qui concerne le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1983 :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la réponse susmentionnée de la société requérante en date du 4 avril 1984 à la notification de redressement du 5 mars 1984 que ce redressement effectué selon la procédure contradictoire, qui, à la différence de ceux afférents aux années 1980 à 1982, ne procédait pas d'une reconstitution de son chiffre d'affaires par application de coefficients de bénéfice brut mais de la correction des encaissements déclarés à partir des relevés bancaires, ne faisait l'objet d'aucune observation ; que dès lors, en l'absence de désaccord clairement exprimé sur ce point, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission départementale procèderait d'une violation de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de nature à entacher d'irrégulartité la procédure d'imposition ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que la société requérante se borne à contester les redressements sur recettes des exercices 1980 à 1982 ; que ces redressements ayant été comme il a été dit, régulièrement effectués par voie de rectification d'office, elle supporte la charge de la preuve de leur exagération en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'en l'absence de devis ou situation de travaux adressés aux clients le vérificateur a évalué le chiffre d'affaires concernant les travaux exécutés directement par l'entreprise en appliquant au prix de revient des matériaux utilisés, et au coût de la main d'oeuvre employée, tels qu'ils pouvaient être connus par l'utilisation des documents subsistants, et qui ne sont pas contestés, un coefficient de 1,422 voisin de ceux observés, sur la même période, auprès de quatre entreprises de bâtiment, situées à Nice dont la société requérante ne conteste pas le caractère comparable ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, une telle méthode, qui tient compte non seulement des achats mais de la main d'oeuvre n'est pas incompatible avec la variabilité des éléments du prix de revient des prestations fournies ; que s'agissant du chiffre d'affaires afférent aux travaux exécutés par les sous-traitants, le vérificateur a appliqué un coefficient ramené en définitive à 1,13 aux sommes versées aux sous-traitants ; qu'en se bornant à se référer à une monographie professionnelle utilisée pour l'établissement des forfaits alors que son chiffre d'affaires déclaré en 1980 dépassait 6 millions de francs, à des grilles qu'elle prétend, sans en justifier, utiliser pour l'établissement des prix qu'elle facture à ses clients et à un arrêté du 31 mai 1960 limitant à 10 % la marge sur la main d'oeuvre et frais généraux, la société requérante n'établit pas l'exagération des redressements sur recettes qu'elle conteste ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SARL X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00277;92LY00278
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

Arrêté du 31 mai 1960
CGI Livre des procédures fiscales L75, L59, L193, L56
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 Finances pour 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00277 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award