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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00298;92LY00299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00298 et 92LY00299


Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992 sous le n° 92LY00298, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Masselebre 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1992, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;

) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces imposi...

Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1992 sous le n° 92LY00298, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Masselebre 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1992, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ;

Vu 2°) la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1992 sous le n° 92LY00299, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à Masselebre 63940 MARSAC-EN-LIVRADOIS et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1992, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de prononcer la décharge, ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. COURTIAL, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti le requérant au titre des années 1987 et 1988 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que lorsque l'administration a constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul d'un impôt, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui fait obligation d'adresser au contribuable concerné une demande de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites avant d'engager une procédure de redressements contradictoire ; que M. X... n'est donc pas fondé à prétendre que le service des impôts aurait dû lui demander des justifications des frais de trajet et de repas qu'il avait mentionnés dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 1987 à 1989 avant de lui notifier des redressements correspondant à la substitution de la déduction légale forfaitaire de 10 % aux montants de frais déduits par lui ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que les frais de transport que les contribuables salariés exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et peuvent donc, à ce titre, être admis en déduction de leurs revenus bruts en vertu du 3ème alinéa de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui occupe un emploi salarié à Brives-Charensac, à proximité du Puy-en-Velay (Haute Loire) a installé son domicile dans une maison de famille qu'il possède dans le département du Puy-de-Dôme, à 65 kilomètres de son lieu de travail; qu'il ne peut utilement invoquer pour justifier le choix d'une résidence aussi éloignée du lieu de travail, eu égard à la situation du Puy-en-Velay, un état de santé qui doit seulement être protégé, selon le certificat médical produit au dossier, "des contacts prolongés avec des matières polluantes à base d'hydrocarbures" ; qu'il n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de trouver un logement à proximité de son lieu de travail, même si ce logement ne présentait pas les mêmes caractéristiques que celui qu'il occupait, et d'en supporter la charge financière ;
Considérant, en second lieu, que l'option en faveur de la déduction des frais professionnels pour leur montant réel ne permet pas aux contribuables de réclamer à ce titre, lorsqu'ils ont fixé leur résidence à une distance anormalement éloignée de leur lieu de travail, un forfait minimal de déduction basé sur des coûts de transport calculés pour une distance de 30 kilomètres ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, l'instruction administrative du 16 juin 1975 ne donne pas de la loi fiscale une interprétation que le requérant puisse utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut d'autre part, tirer de ce que le service des impôts n'avait pas procédé à des redressements au titre des années antérieures à raison des mêmes faits la conséquence que l'administration aurait pris formellement position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard d'un texte fiscal et ne peut, dès lors, se prévaloir utilement des dispositions de l'article L 80 B du même livre ;
Considérant enfin qu'il ne justifie pas avoir réellement exposé pendant ses journées travaillées un surcoût de frais de repas supérieur au montant de la déduction légale de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00298;92LY00299
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Instruction du 16 juin 1975


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COURTIAL
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00298 ?
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