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15/06/1993 | FRANCE | N°92LY00374

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 15 juin 1993, 92LY00374


Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel présenté par M. Frédérik Charles X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, mise en recouvrement le 15 septembre 1986, qui lui a été assigné en raison de l'achat d'un terrain, à ROQUEBRUNE le 22 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f

iscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel présenté par M. Frédérik Charles X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, mise en recouvrement le 15 septembre 1986, qui lui a été assigné en raison de l'achat d'un terrain, à ROQUEBRUNE le 22 février 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier de première instance transmis à la cour que l'ensemble des mémoires et pièces jointes produites par l'administration ont été communiqués au requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L 17 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L.55." ; que sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a notifié le 28 novembre 1984 un rehaussement de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X..., par application des articles 257-7° et 285 du code général des impôts, à raison de l'acquisition d'un terrain à bâtir de 1 877 m2 situé dans le lotissement Domaine de la Torraca à Roquebrune Y... Martin en indiquant, sur la base de termes de référence situés dans le même lotissement, qu'il y avait lieu de substituer au prix de 80 000 francs stipulé dans l'acte du 22 février 1982 une valeur vénale réelle de 560 000 francs ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 19 mars 1985 et à la suite d'une visite sur place, l'inspecteur a réduit son estimation de la valeur vénale réelle du terrain en cause à 300 000 francs ; que le 1er avril 1985, M. X... a confirmé son désaccord et demandé la saisine de la commission compétente ; que la circonstance que l'administration, sur la base du rapport régulièrement établi le 7 mai 1985 par l'inspecteur central des impôts qui avait notifié les redressements ait par erreur d'abord saisi la commission départementale de conciliation alors que la commission compétente était, en vertu de l'article L.59 A 1° du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que cette dernière commission a effectivement donné son avis sur le litige le 5 juin 1986 ; qu'il est constant que le rapport susmentionné qui contenait tous les éléments de comparaison dont l'administration entendait faire état pour appuyer sa thèse sur la valeur vénale du terrain a été tenu à la disposition de M. X... en temps utile conformément à l'article L 60 du livre des procédures fiscales et que l'absence de signature manuscrite de l'auteur de ce rapport sur cet exemplaire n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'en outre, M. X... a lui-même fait parvenir à la commission ses observations écrites sur ce rapport ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les prescriptions des articles L 57 à L 60 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure contradictoire auraient été méconnues ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale selon lequel la valeur vénale réelle du terrain était de 300 000 francs, il lui appartient en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur de prouver l'exagération de la base d'imposition retenue ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X... fait valoir sans être contredit, que les terrains proposés par l'administration comme termes de comparaison et vendus en 1981, 1982 et 1983, qui, comme le sien, sont directement accessibles de la route sont plats ou en faible pente avec une configuration en carré ou rectangle ayant permis de réaliser des constructions plus importantes que la sienne avec annexes telles que piscines et garages alors que le terrain qu'il a acquis, en forme de triangle très allongé et en forte pente a exigé, en vue de la construction sur plusieurs niveaux de sa maison de 175 m2 de surface habitable sans possibilité de garage, d'importants travaux de terrassement et ouvrages de soutènement ; qu'en outre il résulte de l'instruction que M. X... a acquis directement des héritières du lotisseur ce terrain resté invendu depuis 1956, alors que ceux proposés par l'administration comme termes de comparaison avaient déjà été revendus une ou plusieurs fois ; qu'enfin le requérant a fourni d'autres termes de comparaison tirés de ventes de lots du même lotissement réalisées entre 1974 et 1979 et faisant ressortir une valeur moyenne du terrain au mètre carré, actualisée en 1982, de 127 francs selon l'administration ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que l'estimation de l'administration est excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation de la valeur vénale réelle du terrain en la fixant à 200 000 francs ; qu'il y a lieu, en conséquence de réduire dans cette mesure l'imposition et les pénalités afférentes ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de NICE ;
Article 1er : Pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X... à raison de l'achat de terrain en date du 22 décembre 1982, la valeur vénale réelle de ce terrain est fixée à 200 000 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence, en droits et pénalités, entre l'imposition mise en recouvrement le 15 septembre 1986 et celle résultant de la base ci-dessus définie.
Article 3 : Le jugement en date du 23 décembre 1991 du tribunal administratif de NICE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00374
Date de la décision : 15/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 257 par. 7, 285
CGI Livre des procédures fiscales L17, L59 A, L57 à L60, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LANZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-15;92ly00374 ?
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