Vu la requête ainsi que le mémoire de régularisation, enregistrés au greffe de la cour le 20 février et 16 mars 1992, présentés pour M. X... demeurant ... (13005) MARSEILLE, par la SCP Beranger, Blanc, Burtez, Doucede, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime sur le trottoir de la Canebière le 23 janvier 1989, à ce qu'avant dire droit sur la détermination de son préjudice soit prescrite une expertise et lui soit allouée une provision de 5 000 francs, enfin à ce que la ville soit condamnée aux dépens ;
2°) de faire droit à ses conclusions de 1ère instance dirigées contre la ville de Marseille et rappelées ci-dessus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la ville de Marseille :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas d'ailleurs contesté que l'accident dont a été victime M. X... s'est produit sur un trottoir de la rue dénommée "la Canebière" ; que ladite rue et ses dépendances ayant le caractère d'une voie départementale, son entretien incombe au département des Bouches-du-Rhône ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, alors même que la ville de Marseille a l'obligation d'assurer le nettoiement de cet ouvrage, et en admettant que la présence sur le trottoir des coulures de colle sur lesquelles a glissé M. X... puisse être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la responsabilité de la ville qui n'a pas la qualité de maître d'ouvrage ne peut être engagée sur ce fondement ;
Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les coulures de colle étaient récentes ; que dans ces conditions, en ne prenant pas, avant l'accident, les mesures nécessaires pour faire disparaître le danger qu'elles représentaient pour les piétons, le maire n'a pas commis de faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; qu'en conséquence la responsabilité de la ville ne peut non plus être engagée sur ce fondement qui, contrairement à ce que soutient la ville de Marseille, est invoqué par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la ville de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille sont rejetées.