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22/06/1993 | FRANCE | N°92LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 22 juin 1993, 92LY00403


Vu la décision en date du 3 avril 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. et Mme ARAGONA ;
Vu la requête non signée, ainsi que le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour les 1er juillet 1991 et 22 juin 1992, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILL

E a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1989 par l...

Vu la décision en date du 3 avril 1992, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1992, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. et Mme ARAGONA ;
Vu la requête non signée, ainsi que le mémoire de régularisation, enregistrés respectivement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et au greffe de la cour les 1er juillet 1991 et 22 juin 1992, présentés par M. et Mme Y...
X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 12 octobre 1989 par laquelle le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours qu'ils avaient formé contre une précédente décision du 6 octobre 1988 leur imposant le reversement de la somme de 57 561 francs représentant le montant des acomptes perçus sur la subvention qui leur avait été attribuée le 8 janvier 1980 ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me TARTANSON, avocat de l'ANAH ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent en appel comme en première instance l'annulation de la décision du 12 octobre 1989 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours qu'ils ont formé contre une demande de reversement de la somme de 57 561 francs représentant le montant des acomptes perçus sur la subvention qui leur a été attribuée le 8 janvier 1980 en vue de la réhabilitation d'une maison d'habitation située à Manosque dont ils sont propriétaires ;
Considérant qu'il est constant que M. ARAGONA s'est notamment engagé, le 20 juin 1979, à restituer à l'ANAH la subvention qu'il allait percevoir dans le cas où il ne justifierait pas de l'achèvement des travaux dans le délai d'un an suivant la date de notification de la subvention ; que la subvention en question a été notifiée aux requérants le 8 juin 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures de première instance des requérants que les travaux en question n'étaient pas encore achevés en 1990 ; qu'il est ainsi établi que l'engagement ci-dessus rappelé qu'ils ont souscrit le 20 juin 1979 n'a pas été respecté ; que par suite sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance, à la supposer même établie, que cette situation aurait pour seule origine des éléments totalement indépendants de la volonté des requérants, ni celle qu'à la date où le reversement a été exigé les travaux étaient quasiment achevés, c'est à bon droit que le comité restreint de l'ANAH a rejeté leur recours contre la décision du 8 octobre 1988 leur imposant le reversement de la somme de 57 561 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00403
Date de la décision : 22/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-22;92ly00403 ?
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