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24/06/1993 | FRANCE | N°90LY00821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 90LY00821


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 1990, présentée pour M. André X... demeurant ... par Me AURENTY, avocat à la cour ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 31 octobre 1990, présentée pour M. André X... demeurant ... par Me AURENTY, avocat à la cour ;
M. André X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 15 juillet 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 7 850 francs, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts, "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le bénéfice de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1982 et 1984 des sommes correspondant à des omissions de recettes et a, par suite, assujetti M. X..., associé-gérant de cette société, à des compléments d'impôt sur le revenu en regardant ces omissions de recettes comme des excédents de distribution imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que si la vérification de comptabilité entreprise à l'égard de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" dont M. X... est le gérant a été irrégulière, cette irrégularité relative à la procédure suivie à l'encontre de la société est sans incidence sur la régularité des impositions mises à la charge de M. X... ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la demande présentée par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X... a déclaré être lui-même le bénéficiaire des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements susmentionnés de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" par une lettre en date du 29 avril 1986 ; que le requérant doit être dès lors regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" ; que M. X... ayant fait l'objet d'une taxation d'office, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions contestées pour obtenir leur décharge ou leur réduction ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coefficient de 1,40 que l'administration a retenu pour les produits d'épicerie résulte du rapprochement des prix de vente pratiqués tels qu'ils ressortent d'un relevé de prix et des prix d'achat communiqués par la SARL "Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" ; que ce coefficient contrairement à ce que soutient le requérant résulte du rapprochement entre recettes hors taxe et achats hors taxe ; que si M. X... soutient que le vérificateur n'aurait opéré aucun calcul de pondération il n'établit pas que, de ce fait, le coefficient dégagé est exagéré ;
Considérant, en second lieu, que, pour déterminer les bénéfices de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS", le vérificateur, faute de comptabilité probante, a reconstitué les recettes de la boulangerie ; que s'agissant des articles de boulangerie l'administration a estimé qu'eu égard à la spécialité de l'activité de la société qui vend de la boulangerie de sa propre fabrication et de la boulangerie fabriquée à partir de la pâte congelée et achetée chez un confrère il y avait lieu de fixer à 3 le coefficient de marge brute pour reconstituer le chiffre d'affaires et a précisé que ce coefficient est toujours dépassé dans l'ensemble de la profession ; qu'ainsi ce coefficient a été dégagé en dehors de toute appréciation des données comptables et extra comptables de l'entreprise ; que cette méthode qui retient un coefficient unique comme marge brute pour des produits d'origine différente et pour lesquels l'administration n'a pas déterminé l'importance relative et la marge spécifique de chacun d'entre eux doit être regardée comme excessivement sommaire ; qu'il suit de là que M. X... apporte la preuve dans les circonstances de l'espèce de l'exagération de la reconstitution ; que, par suite, M. X... est fondé à obtenir la décharge des impositions contestées en tant qu'elles correspondent à la réintégration dans le bénéfice de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" des omissions de recettes relatives à l'activité de boulangerie ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant que par lettre du 26 mai 1986, l'administration a indiqué à M. X... d'une part, qu'au titre de l'année 1982 il était fait application des dispositions de l'article 1733-1 du code général des impôts pour dépôt de déclaration plus de trente jours après l'envoi d'une mise en demeure d'autre part, qu'au titre de l'année 1984 il était fait application de l'article 1729 du code général des impôts en raison du caractère grave et répété de l'infraction relevée, revenus considérés comme distribués suite à une minoration importante de recettes ; que cette lettre indique ainsi les considérations de droit et de fait qui ont fondé les pénalités litigieuses, lesquelles, par suite, ont été régulièrement et suffisamment motivées conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé seulement partiellement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 7 850 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982 et 1984 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à concurrence en base du montant correspondant à la réintégration dans le bénéfice de la "SARL Boulangerie-Pâtisserie PARADIS" des omissions de recettes de l'activité de boulangerie-pâtisserie.
Article 3 : Le jugement du tribunal admi-nistratif de Marseille en date du 1er juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00821
Date de la décision : 24/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL


Références :

CGI 109, 110, 117, 1733 par. 1, 1729
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;90ly00821 ?
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