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24/06/1993 | FRANCE | N°91LY00954;91LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 91LY00954 et 91LY00955


Vu 1°) la requête, enregistrée, sous le n° 91LY00954 au greffe de la cour le 10 octobre 1991, présentée par la société du "Port Gallice" dont le siège social est sis Pointe du Crouton, boulevard Baudoin (06160) JUAN-LES-PINS, légalement représentée par son président-directeur général ;
La société du "Port Gallice" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986

;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu 2°) la requête, enregi...

Vu 1°) la requête, enregistrée, sous le n° 91LY00954 au greffe de la cour le 10 octobre 1991, présentée par la société du "Port Gallice" dont le siège social est sis Pointe du Crouton, boulevard Baudoin (06160) JUAN-LES-PINS, légalement représentée par son président-directeur général ;
La société du "Port Gallice" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

Vu 2°) la requête, enregistrée sous le n° 91LY00955 au greffe de la cour le 10 octobre 1991, présentée par la société du "Port Gallice" dont le siège social est sis Pointe de Crouton, boulevard Baudoin (06160) JUAN-LES-PINS, légalement représentée par son président-directeur général ;
La société du "Port Gallice" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes introduites par la société du "Port Gallice" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à l'impôt les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession assujettie à la taxe professionnelle, mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du contrat de concession passé entre la ville d'Antibes et la société anonyme "Société du Port Gallice - Juan X... - Cap d'Antibes" que cette collectivité locale a sous-traité à la société requérante l'exploitation du port de plaisance situé au Cap d'Antibes comprenant des quais et appontements équipés pour l'amarrage des bateaux de plaisance et les équipements nécessaires pour parfaire le bon fonctionnement du port dont notamment les centres de carburants et de lubrifiants ; qu'une partie de la concession a fait l'objet d'amodiation au profit des actionnaires de la société en contrepartie de leur participation au financement des ouvrages et que le surplus représentant 25 % du nombre total de postes du port est réservé aux usagers de passage moyennant le paiement de taxes d'amarrage ;
Considérant que la société requérante a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 sur la seule partie de ses installations ouvertes au public génératrices de recettes en provenance, des taxes d'amarrage des postes réservés au public, des services d'entretien et de réparation rendus et de l'amodiation de certaines surfaces en vue de l'exercice d'une activité propre (epi pétrolier) ; qu'à l'appui de sa demande en décharge la SA "société du Port Gallice - Juan X... - Cap d'Antibes" soutient que les recettes qu'elle perçoit constituent une contrepartie des charges qu'elle doit supporter pour l'ensemble de la gestion ; qu'elle ne réalise, par suite, aucun bénéfice, et ne poursuit donc aucun but lucratif ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article 21 du contrat de concession et de l'article 16 des statuts de la société qu'en contrepartie de son droit de mouillage chaque actionnaire devra supporter au prorata du nombre d'actions possédées par lui, les charges de fonctionnement de la société et celles de gestion et d'entretien de la partie du port réservée aux actionnaires ; que, par suite, l'affectation du produit des redevances sur les dépenses d'entretien, de remplacement des installations et appareils du port de plaisance confère un avantage aux actionnaires et donc un caractère lucratif à la personne morale ; que la circonstance alléguée qu'aucun bénéfice ne puisse être réalisé est sans incidence sur le caractère lucratif de la SA "société du Port Gallice - Juan X... - Cap d'Antibes" dès lors qu'il n'est pas justifié que l'activité de la société s'exerce en faveur du public selon des modalités plus favorables que celles du secteur concurrentiel fournissant des prestations analogues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA "société du Port Gallice - Juan X... - Cap d'Antibes" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté les demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la SA "société du Port Gallice - Juan X... - Cap d'Antibes sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91LY00954;91LY00955
Numéro NOR : CETATEXT000007455265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;91ly00954 ?
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