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24/06/1993 | FRANCE | N°91LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 91LY01037


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 1991, présentés par M. Robert Y... demeurant Le Grand X... Vernon 38610 Gieres ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonne

r le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 26 novembre 1991, présentés par M. Robert Y... demeurant Le Grand X... Vernon 38610 Gieres ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 ;
Vu le décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ;
Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 ;
Vu le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 ;
Vu le décret du 3 mai 1979 rendant public la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement en date du 11 octobre 1991 que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été convoqué à la séance du tribunal administratif de Grenoble à laquelle l'affaire était inscrite ne saurait être accueilli ;
Sur la demande de communication des documents :
Considérant qu'aux termes de l'article R.141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les parties ou les mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l'affaire et en prendre copie à leurs frais" ; que, par suite, M. Y... qui ne soutient pas que les mémoires de l'administration ne lui auraient pas été notifiés dans les conditions de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est pas fondé à demander que la cour lui communique les autres pièces versées à l'instance ;
Sur l'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne sont pas applicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. Y... soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 octobre 1983 sur le fondement de l'article L 55 du livre des procédures fiscales serait illégale dès lors que le pouvoir réglementaire n'aurait pas été habilité par le législateur à élaborer ledit livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 " Le gouvernement procédera par décrets en Conseil d'Etat à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles de l'assiette et du recouvrement des impositions" ; que sur la base de cette loi le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 a codifié la partie législative du livre des procédures fiscales ; que les dispositions ainsi contenues dans cette partie dudit livre trouvent leur base légale dans les dispositions législatives du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant, qui manque d'ailleurs en fait, ne peut avoir d'influence sur la légalité des dispositions du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit être regardé comme dirigé contre la légalité de l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; que cet article est la reproduction après codification de l'article 24-1 de la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 ; que si l'article L.55 du livre des procédures fiscales a substitué la notion de procédure contradictoire à celle de procédure unifiée, le décret n'a pas toutefois opéré de modification dans les règles de procédure telles qu'elles résultent de l'article 24 de la loi du 27 décembre 1963 précité et des articles 5 et 6 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; que, par suite, dès lors, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité des lois, le moyen tiré de l'illégalité de l'article L.55 doit être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires. Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'article 211 alinéa 3 du code général des impôts que pour l'application de l'article 62 précité les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint sont considérées comme possédées par le gérant associé ; que M. Y... soutient que cette disposition est inapplicable, dès lors, que le code général des impôts serait illégal ; que ce moyen doit être regardé comme visant la légalité de l'alinéa 3 de l'article 211 du code général des impôts qu'il s'agit de la reproduction après codification de l'article 98 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ; que ce décret a été pris sur la base de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 qui a autorisé le gouvernement à effectuer la fusion des différents codes fiscaux en un code général des impôts et l'a habilité à opérer des modifications de fond sur les dispositions législatives devant être regroupées dans le futur code ; que l'article 15 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 a subordonné la validation de la codification à la non-contradiction des dispositions du décret n° 48-1986 du 31 décembre 1948 susvisé ; que par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950 les dispositions notamment du décret du 9 décembre 1948 ont été refondues dans un code intitulé code général des impôts ; qu'il ressort de l'examen de l'article 211 alinéa 3 du code général des impôts qu'il reproduit l'article 98 alinéa 3 du décret du 9 décembre 1948; que M. Y... n'invoque aucun moyen à l'encontre de la légalité de cet article 98 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'article 211 alinéa 3 du code général des impôts doit être rejeté ; qu'il résulte de l'instruction que le capital social de la SARL "Renat" était détenu jusqu'au mois d'octobre 1980 par M. Y..., son épouse, sa mère et son beau-frère à concurrence de 25 % pour chacun ; que, par suite, conformément à l'article 211 du code général des impôts les parts appartenant à l'épouse de M. Y... sont considérées comme lui appartenant pour l'application de l'article 62 du code général des impôts ;
Considérant, en second, lieu, qu'en octobre 1980 au décès de la mère de M. Y..., les parts qu'elle détenait ont été attribuées indivisairement à l'intéressé et à sa soeur ; que l'administration soutient que M. Y... a fixé le siège social de l'entreprise non pas au lieu de sa principale activité mais à son domicile personnel et qu'il représentait en fait l'indivision dans la gestion de la SARL Renat ; que si M. Y... fait valoir qu'il ne détenait aucun accord tacite de sa soeur pour la représenter, il n'établit pas qu'il n'a pas disposé dans les assemblées sociales des droits de vote attachés aux parts détenues en indivis ; qu'ainsi M. Y... s'étant comporté comme le représentant de fait de l'indivision il doit être regardé compte tenu des parts qu'il détient personnellement, de celles dont il est copropriétaire indivis avec son épouse comme un gérant majoritaire ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à demander la décharge des impositions contestées établies par application des dispositions de l'article 62 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01037
Date de la décision : 24/06/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-005-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL -Décret de codification - Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - Légalité, en tant qu'il substitue la notion de procédure contradictoire à celle de procédure unifiée (1).

19-01-01-005-02-02 Si le décret du 15 septembre 1981, pris sur le fondement de l'article 78 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, portant codification de la partie législative du livre des procédures fiscales, a dans l'article L.55 dudit code substitué la notion de procédure contradictoire à celle de procédure unifiée, il n'a pas toutefois opéré de modification dans les règles de procédure résultant de l'article 24 de la loi du 27 décembre 1963 et des articles 5 et 6 de la loi du 29 décembre 1977. Par suite, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour adopter l'article L.55 du livre des procédures fiscales doit être écarté (1).


Références :

CGI 62, 211, 98
CGI Livre des procédures fiscales L55
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141, R139
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 48-1986 du 09 décembre 1948 art. 98
Décret 50-478 du 06 avril 1950
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi 48-1268 du 17 août 1948
Loi 48-1974 du 31 décembre 1948 art. 15
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 78 Finances pour 1962
Loi 63-1316 du 27 décembre 1963 art. 24
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 5, art. 6

1.

Cf. CE, 1964-03-20, n° 60070


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;91ly01037 ?
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