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24/06/1993 | FRANCE | N°91LY01070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 91LY01070


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Le Puy (43000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande restant en litige et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune du Puy à raison d'un immeuble sis ... à Le Puy et d'un garage sis au 49 bi

s de la même rue ;
2°) de lui accorder ladite réduction ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1991 au greffe de la cour, présentée par M. Guy X..., demeurant ... à Le Puy (43000) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande restant en litige et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 dans les rôles de la commune du Puy à raison d'un immeuble sis ... à Le Puy et d'un garage sis au 49 bis de la même rue ;
2°) de lui accorder ladite réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 26 juin 1991 postérieure à l'introduction de la demande devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Loire a prononcé le dégrèvement en droits à concurrence d'une somme de 116 francs, relative à la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la demande devant les premiers juges relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à raison dudit dégrèvement ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne l'année 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, selon le cas : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en ce qui concerne l'année 1991, M. X... n'a pas présenté à l'administration fiscale la réclamation prescrite par les dispositions précitées ; qu'à cet égard le requérant ne saurait utilement invoquer un prétendu rejet implicite du service, fondé sur ce que ce dernier était en possession de sa réclamation se rapportant à l'année précédente ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande sur ce point ;
En ce qui concerne l'année 1990 :
Sur la taxe d'habitation :
Considérant que si, pour demander la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990, M. X... se prévaut de l'état de chantier dans lequel se trouvait alors l'immeuble dont s'agit, les faits ainsi invoqués ne sont pas de nature à remettre en cause son classement catégoriel au regard des critères fixés par les articles 324 G à 324 J de l'annexe III du code général des impôts et qui portent, eu égard au tableau annexé à l'article 324 H, sur le caractère architectural des matériaux employés et l'habitabilité qu'ils procurent, la distribution des locaux et leur équipement ; que, dès lors, les inconvénients liés aux travaux engagés par le contribuable étant sans influence sur l'établissement de la taxe d'habitation, les conclusions de M. X... tendant à en obtenir la réduction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la taxe foncière :
Considérant d'une part qu'en ce qui concerne l'actualisation des valeurs locatives, l'administration n'a pas indiqué en appel les taux appliqués année par année au tarif de référence et qui ont permis d'aboutir à une base d'imposition de 3 190 francs avant dégrèvement pour ce qui concerne la taxe foncière 1990 se rapportant à l'habitation et de 1010 francs pour le local professionnel ;

Considérant d'autre part qu'en ce qui concerne le garage, l'administration se borne à indiquer le montant de l'imposition à la taxe foncière applicable à ce local pour l'année 1990 sans produire le détail des calculs de ladite imposition ;
Considérant qu'en conséquence de ce qui précède il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'obtenir de l'administration les éléments susindiqués faute desquels le juge de l'impôt n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des allégations du requérant sur les conclusions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... des dommages et intérêts dès lors qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de l'administration fiscale ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1991 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur le dégrèvement de la taxe d'habitation à concurrence de la somme de 116 francs.
Article 2 : A concurrence de la somme de 116 francs en ce qui concerne la taxe d'habitation a laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête concernant la taxe d'habitation est rejeté.
Article 4 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... restant en litige et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1990, il sera procédé à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer :
- l'actualisation des valeurs locatives retenues, - le mode de calcul de la taxe en cause en ce qui concerne le garage.
Article 5 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations définies à l'article 3 ci-dessus.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01070
Date de la décision : 24/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2
CGIAN3 324 G à 324 J, 324 H


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;91ly01070 ?
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