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24/06/1993 | FRANCE | N°91LY01127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 juin 1993, 91LY01127


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1991, la requête présentée pour M. Jules Y..., demeurant ... La Pape (69140) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Rillieux La Pape ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des pr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1991, la requête présentée pour M. Jules Y..., demeurant ... La Pape (69140) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon à rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979, dans les rôles de la commune de Rillieux La Pape ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me PINOY, substituant Me BRUMA, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département du Rhône a prononcé le dégrèvement des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et pénalités correspondant à l'abandon de la taxation des revenus d'origine indéterminée auxquels M. Y... a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 et s'établissant respectivement à 24 750 francs, 34 710 francs, 11 656 francs et 8 246 francs en ce qui concerne les droits, et à 7 425 francs, 10 762 francs, 3 934 francs et 2 726 francs pour ce qui concerne les pénalités, soit un montant total de 104 209 francs ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
Considérant que pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'article 156 du code général des impôts prévoit que les pensions alimentaires peuvent être déduites du revenu global dans la mesure où elles répondent aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que si les enfants doivent des aliments à leurs ascendants nécessiteux, la pension alimentaire est accordée dans la proportion des besoins de celui qui la reçoit et des moyens de celui qui la sert ; que, pour être déductibles, les pensions alimentaires doivent être justifiées ;
Considérant que s'il est admis que le contribuable qui héberge et pourvoit aux nécessités vitales d'ascendants dans le besoin puisse déduire de son revenu global une somme d'un montant équivalent au forfait représentatif des avantages en nature fixé chaque année en matière de sécurité sociale, sans avoir à en justifier, il en va autrement lorsque les bénéficiaires de cette aide disposent de revenus personnels ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que durant les années 1977, 1978 et 1979, les beaux-parents de M. Y..., hébergés au domicile de ce dernier, ont disposé de revenus personnels se montant respectivement à 35 843 francs, 37 154 francs et 41 990 francs ; que, dès lors, les sommes que le contribuable prétendait déduire de son revenu global pour chacune des années en litige, au titre de pensions alimentaires, devaient faire l'objet de justifications alors même que l'administration fiscale lui avait consenti pour les mêmes années une déduction forfaitaire représentative des frais de logement de ses beaux-parents ; qu'en l'absence d'une telle justification, c'est à bon droit que la déduction lui a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 24 750 francs, 34 710 francs, 11 656 francs et 8 246 francs en ce qui concerne les compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels M. Y... a été assujetti au titre, respectivement, des années 1976, 1977, 1978 et 1979, et des sommes de 7 425 francs, 10 762 francs, 3 934 francs et 2 726 francs pour ce qui concerne les pénalités, soit un montant total de 104 209 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY01127
Date de la décision : 24/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code civil 205 à 211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-24;91ly01127 ?
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