Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1992, la requête présentée par Mme Gisèle TAPONECCO, demeurant ... ;
Mme TAPONECCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de déclarer recevable sa demande, de lui accorder la décharge des impositions contestées et de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Mme TAPONECCO ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 18 février 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Savoie a accordé à Mme TAPONECCO décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme TAPONECCO.