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28/06/1993 | FRANCE | N°92LY00391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 1993, 92LY00391


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1992, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1992, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1993 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise SOVICAP, société anonyme au capital initial de 1 000 000 francs, l'administration a assujetti M. et Mme Y..., actionnaires de cette société, à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985, à raison de la réintégration dans leur revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 386 250 francs, correspondant à une fraction, proportionnelle aux droits sociaux des intéressés, de la remise de dette consentie à ses associés par la société SOVICAP qui, par une délibération de son assemblée générale en date du 15 janvier 1985, a décidé de réduire son capital en renonçant à exiger de ses actionnaires le montant, soit 750 000 francs, du capital social non appelé ; que M. et Mme Y... ayant contesté cette réintégration, le tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué, a rejeté leur demande en décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: "1. Sont considérés comme revenus distribués: ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ; qu'aux termes de l'article 112 du même code: "Ne sont pas considérés comme revenus distribués: 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ... Ne sont pas considérées comme des apports pour l'application de la présente disposition: a) Les réserves incorporées au capital ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'opération de réduction de capital décrite ci-dessus a été précédée de trois résolutions de l'assemblée générale des actionnaires, en date respective des 13 décembre 1982, 20 septembre et 23 novembre 1984, qui ont eu pour effet de porter, par incorporation des bénéfices mis en réserves, le montant du capital social initial successivement à 2 100 000 francs, 2 420 000 francs et 3 250 000 francs ; que, par suite, les bénéfices de la société n'ayant pas été auparavant répartis entre les actionnaires, et les réserves incorporées au capital ne pouvant être assimilées à des apports en vertu des dispositions précitées, la somme de 386 250 francs en litige, dont le versement à la société SOVICAP était pour M. et Mme Y... une obligation dont l'opération en cause a eu pour effet de les dispenser, doit être regardée, au sens de ces dispositions, non comme un remboursement d'apports, mais comme un prélèvement sur les bénéfices qui lui confère le caractère d'un revenu distribué ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants se prévalent des dispositions de l'article 44 de l'annexe II au code général des impôts, aux termes desquelles, pour la détermination de la masse des revenus distribués "le capital ne comprend pas la fraction non appelée", une telle disposition a pour seul objet de définir une modalité d'application de l'article 41 de la même annexe, lequel prévoit de déterminer la masse imposable des revenus distribués par voie de comparaison entre divers postes des bilans de clôture ; qu'il est constant que l'imposition contestée n'a pas procédé de l'application de cette méthode, mais de celle des articles 109-1 et 112 précités ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 44 susmentionné, ni par voie de conséquence, de l'interprétation que l'administration a pu en donner ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00391
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES


Références :

CGI 112, 109 par. 1
CGIAN2 44, 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-28;92ly00391 ?
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