Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme Constructions-Loisirs-Equipement, C.L.E. dont le siège social est place du Thiodet 42300 ROANNE, représentée par son président-directeur-général demeurant audit siège, par Me Y..., avocat ;
La S.A. Constructions Loisirs Equipement demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à verser solidairement avec M. X... la somme de 300 000 francs à la commune de BILLOM en raison des désordres affectant ses courts neufs de tennis et de rejeter la demande de la commune de BILLOM ;
2°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de BILLOM à la requête de la société Constructions Loisirs Equipement (C.L.E) :
Considérant qu'aux termes R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances, arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...)" ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli contenant le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 12 octobre 1989 attaqué a été présenté le 20 novembre 1989 à l'ancienne adresse de la société C.L.E. à Renaison (Loire) puis retourné à l'envoyeur le 11 décembre 1989, il n'est pas établi qu'il ait par la suite été notifié à cette société à la nouvelle adresse de son siège social à Roanne qu'elle avait indiquée dans son mémoire du 8 décembre 1988 ; qu'ainsi en l'absence de preuve d'une notification régulière dudit jugement plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête le 12 avril 1990, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne saurait être accueillie ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société C.L.E à la demande de première instance de la commune de BILLOM :
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.316-3 : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal représente en justice la commune." ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune de BILLOM, la délibération du Conseil municipal du 8 juin 1990 autorisant le maire à défendre sur l'appel formé par la société C.L.E. contre le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 12 octobre 1989 l'ayant condamnée, solidairement avec M. X... architecte, à verser à la commune une somme de 300 000 francs en réparation des désordres affectant les courts de tennis municipaux ne peut avoir pour effet de régulariser la demande de première instance ; que, d'autre part, ayant été invitée par la cour à produire la délibération du Conseil municipal qui avait autorisé le maire à engager devant le tribunal administratif comme il l'a fait le 23 septembre 1988 l'action tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables desdits désordres, la commune n'a produit qu'une délibération du 30 juin 1986 ayant un autre objet ; qu'il suit de là que la société C.L.E. est fondée à soutenir que la demande de première instance de la commune était irrecevable et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué qui l'a partiellement accueillie ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune de BILLOM succombant dans l'instance, la société C.L.E ne peut être condamnée à lui payer une somme de 5 000 francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de BILLOM et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.