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29/06/1993 | FRANCE | N°92LY01477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 92LY01477


Vu enregistrée le 26 novembre 1992, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1992 attribuant à la cour le jugement du recours du préfet de la Haute-Corse enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1992 ;
Vu ledit recours qui tend à l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire n° 90 B 1249 accordé le 29 décembre 1990 à la SARL Coprotour par le maire de la commune de San-Ni

colao, ensemble à l'annulation de ce permis de construire ;
Vu le...

Vu enregistrée le 26 novembre 1992, l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1992 attribuant à la cour le jugement du recours du préfet de la Haute-Corse enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1992 ;
Vu ledit recours qui tend à l'annulation du jugement en date du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire n° 90 B 1249 accordé le 29 décembre 1990 à la SARL Coprotour par le maire de la commune de San-Nicolao, ensemble à l'annulation de ce permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. Lanz, président, - les observations de Me Poletti, avocat de la société Coprotour, - et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir de la tardiveté du recours :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté le déféré du Préfet de la Haute-Corse contre l'arrêté du maire de San Nicolao du 29 décembre 1990 accordant un permis de construire à la société Coprotour a été notifié au Préfet de la Haute-Corse le 24 juillet 1992 ; que, dès lors, l'appel dudit jugement formé par ce dernier, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1992 et transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardif, contrairement à ce que soutient la société Coprotour ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral " - I.- L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. - II.- L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord. - III.- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ... Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que si le législateur a prévu, dans les conditions de fond et de procédure qu'il a définies une possibilité d'extension de l'urbanisation des espaces proches du rivage, il a en revanche, s'agissant de la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, interdit, sous réserve des exceptions limitativement énumérées, les constructions et installations en dehors des espaces en fait urbanisés ; qu'il suit de là que ni la circonstance que la parcelle d'assiette du projet de complexe touristique de 143 logements répartis en 6 bâtiments accolés et équipements annexes ayant fait l'objet du permis de construire litigieux en date du 29 décembre 1990 soit incluse dans un secteur dont l'urbanisation avait été autorisée par arrêté préfectoral du 26 octobre 1990 en application du II dernier alinéa de l'article L.146-4 précité ni celle que le décret n° 92-129 du 7 février 1992 approuvant le schéma d'aménagement de la Corse place la zone de Moriani où est situé le projet dans une aire de station touristique ne sont, contrairement à ce que soutiennent la commune de San-Nicolao et la société Coprotour, de nature à établir que le permis de construire respecte la règle posée par le III de l'article 146.4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au but en vue duquel le législateur a posé cette règle, l'espace à prendre en considération pour déterminer s'il était en fait urbanisé à la date de délivrance du permis de construire doit être regardé comme constitué par le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu de la visite des lieux effectuée par les premiers juges que la parcelle d'assiette du projet de la société Coprotour d'une contenance supérieure à 3 ha, qui n'était pas bâtie antérieurement et jouxte à l'est le rivage de la mer était, à la date de délivrance du permis de construire litigieux bordée à l'ouest par la R.N. 198 au delà de laquelle n'existaient que quelques bâtiments agricoles, au nord par une zone de végétation d'environ 80 mètres de large et au sud par une bande marécageuse d'environ 40 mètres de large protégée par le plan d'occupation des sols puis une zone boisée la prolongeant abritant un camping ; que, dans ces conditions, ladite parcelle ne pouvait être regardée comme un espace urbanisé et que par suite, la construction y était interdite sur la bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photos et plans émanant de la direction départementale de l'équipement produits devant la cour, qu'à la date de la décision litigieuse, eu égard aux caractéristiques des lieux et notamment à la faible déclivité de la plage, la limite haute du rivage, se confondait avec la limite du domaine public maritime, laquelle coïncidait avec la limite de la végétation ; qu'il ressort des plans au vu desquels a été accordé le permis de construire litigieux et n'est d'ailleurs pas contesté que plusieurs des bâtiments étaient situés en partie à l'intérieur de la bande de cent mètres décomptés comme indiqué ci-dessus ; qu'il suit de là que le Préfet de la Haute Corse est fondé à soutenir que l'arrêté du maire de San Nicolao du 29 décembre 1990 accordant le permis de construire à la société Coprotour pour le projet dont s'agit est entaché de violation du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et, par suite à en demander l'annulation ainsi que du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 3 juillet 1992 et l'arrêté en date du 29 décembre 1990 du maire de San Nicolao accordant un permis de construire à la SARL Coprotour sont annulés.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI 86-2 DU 3 JANVIER 1986) - Article L - 146-4 du code de l'urbanisme - Interdiction de construire dans la bande de 100 mètres en dehors des espaces urbanisés - Notion d'espace urbanisé.

44-05-04, 68-001-01-02-03 Le fait que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone d'extension de l'urbanisation déterminée conformément au II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme n'a pas par lui-même pour effet d'exclure ledit terrain du champ d'application de la règle posée par le III dudit article. Est seul soustrait à cette règle un espace en fait urbanisé à la date de délivrance du permis de construire. Eu égard au but de cette interdiction l'espace à prendre en considération pour déterminer s'il est en fait urbanisé doit être regardé comme constitué par le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet de construction.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Interdiction - en dehors des espaces urbanisés - des constructions ou installations sur la bande littorale des cent mètres (article L - 146-4 III du code de l'urbanisme) - Espace urbanisé - Notion (1).


Références :

Code de l'urbanisme L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R80
Décret 92-129 du 07 février 1992
Loi 86-2 du 03 janvier 1986

1. Sol. conf. par CE, 1997-05-12, Société Coprotour, p. 188


Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 29/06/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 92LY01477
Numéro NOR : CETATEXT000007453080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;92ly01477 ?
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