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29/06/1993 | FRANCE | N°93LY00352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 29 juin 1993, 93LY00352


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la commune d'Arles représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats JP-H Z... et associés, tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance en référé du 15 février 1993 du vice-président du tribunal administratif de Marseille délégué par le président de ce tribunal, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au remplacement de M. Y... l'expert désigné par l'ordonnance en référé du 9 juillet 1992 à propos des difficultés rencontrées lors de l'exécution

du marché passé pour la construction de l'institut de recherche sur la Provenc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1993, présentée pour la commune d'Arles représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats JP-H Z... et associés, tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance en référé du 15 février 1993 du vice-président du tribunal administratif de Marseille délégué par le président de ce tribunal, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, à titre principal, au remplacement de M. Y... l'expert désigné par l'ordonnance en référé du 9 juillet 1992 à propos des difficultés rencontrées lors de l'exécution du marché passé pour la construction de l'institut de recherche sur la Provence antique (IRPA), à titre subsidiaire, à ce que lui soit adjoint deux autres experts pour conduire l'ensemble des opérations d'expertise ;
- à titre principal nomme un autre expert, à titre subsidiaire désigne deux autres experts pour conduire avec M. Y... lesdites opérations d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- les observations de Me KARILA, avocat de la commune d'Arles, de Me GILLI, avocat de la société SPIE CITRA SUD-EST et de la société HERITIER et de Me PERRIMOND, substituant Me DAVIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R.161 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , "Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée, il en est désigné un autre à sa place. L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y a lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que le remplacement d'un expert n'est prévu que dans les cas limitativement énoncés où celui-ci refuse la mission qui lui a été confiée, ne la remplit pas ou, enfin, ne dépose pas son rapport dans le délai prescrit ; que, par suite, les griefs formulés par la ville d'Arles qui conteste la façon dont l'expert, nommé en référé par une ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 1992, accomplit la mission qu'il a acceptée et pour laquelle il n'a pas encore déposé son rapport ne peuvent être utilement soulevés que dans le cadre d'une instance au fond et sont inopérants au soutien de conclusions tendant à son remplacement dès lors, comme en l'espèce, qu'ils ne permettent pas de regarder l'expert comme ne remplissant pas en fait sa mission au sens des dispositions précitées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "il n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts seront tenus de déposer leur rapport au greffe. Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel selon le cas. Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel." ; qu'il résulte de ces dispositions que le choix d'un ou de plusieurs experts relève du pouvoir d'appréciation du premier juge et échappe au contrôle du juge d'appel ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête présentée par la ville d'Arles est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00352
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R161, R159


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VESLIN
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;93ly00352 ?
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