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29/06/1993 | FRANCE | N°93LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 29 juin 1993, 93LY00448


Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1993 le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 16 septembre 1987 du préfet de l'Isère suspendant pendant une durée d'un an son permis de conduire ;
2°) de rejeter la demande de M.

X... ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 26 mars 1993 le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 16 septembre 1987 du préfet de l'Isère suspendant pendant une durée d'un an son permis de conduire ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1993 :
- le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14, le préfet du département dans lequel cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire, soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'existence d'une des infractions visées à l'article L. 14 dudit code conditionne la légalité de la décision de suspension à titre provisoire du permis de conduire que peut prendre le préfet ; qu'il s'ensuit que la décision du préfet prononçant cette suspension doit être regardée comme dépourvue de base légale et par suite fautive lorsqu'il découle d'une décision du juge pénal passée en force jugée que les éléments constitutifs de l'infraction font défaut ;

Considérant que, par un arrêt du 15 juin 1988 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Grenoble a relaxé M. X... des fins de la poursuite dirigée contre lui pour homicide et blessures involontaires à la suite du procès verbal du 13 avril 1987 relatif à un accident de la circulation ayant entraîné respectivement la mort et de graves blessures de deux cyclistes au motif que "le prévenu avait affirmé que son coup de volant à droite avait été en fait une manoeuvre de sauvetage destinée à éviter un véhicule Peugeot 104 resté non identifié dont le conducteur avait brusquement entrepris de dépasser les deux cyclistes qui les précédaient ; que cette explication confirmée par les dires de son épouse qui était passagère a été donnée par le prévenu aux enquêteurs immédiatement lors de leur arrivée sur les lieux ; que la présence d'une Peugeot 104 a été confirmée par un témoin ; que si M. X... a reconnu circuler à 70 km/h, il ne ressort pas des éléments de la procédure que cette vitesse qui dépassait légèrement la vitesse maximale autorisée ait été l'une des causes de l'accident" ; qu'il découle nécessairement de cette motivation que M. X... ne peut être regardé comme coupable de l'infraction d'homicide et blessures involontaires visée à l'article L. 14-2° du code de la route à raison de l'existence présumée de laquelle le préfet de l'Isère avait par arrêté du 16 septembre 1987 prononcé la suspension pour un an de son permis de conduire ; que dès lors le ministre de l'équipement, du logement et des transports ne peut se prévaloir de ce que la relaxe a été prononcée au bénéfice du doute pour soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'arrêté préfectoral se trouvait privé de base légale et que son illégalité ouvrait droit à réparation du préjudice qu'il avait causé à M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 93LY00448
Date de la décision : 29/06/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01 POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route L18, L14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. QUENCEZ
Rapporteur public ?: M. BONNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-06-29;93ly00448 ?
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