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06/07/1993 | FRANCE | N°92LY00700;92LY00701;92LY00702;92LY00703;92LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 06 juillet 1993, 92LY00700, 92LY00701, 92LY00702, 92LY00703 et 92LY00704


Vu 1°), enregistrée sous le n° 92LY00700 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour M. B..., demeurant ... (38240) MEYLAN, par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner

cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 fra...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 92LY00700 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour M. B..., demeurant ... (38240) MEYLAN, par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 1° du décret n° 88 907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°), enregistrée sous le n° 92LY00701 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour Mme MOLLARET Z..., demeurant ... (38240) MEYLAN, par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
Mme MOLLARET Z... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 1° du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3°), enregistrée sous le n° 92LY00702 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour M. C..., demeurant à l'université des sciences sociales, domaine universitaire BP 47 X (38040) GRENOBLE CEDEX, par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 1° du décret n° 88 907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 4°), enregistrée sous le n° 92LY00703 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour M. X..., demeurant université des sciences sociales, Ecole supérieure des affaires BP 47 X (38040) GRENOBLE CEDEX, par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 1° du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 5°), enregistrée sous le n° 92LY00704 le 23 juillet 1992 la requête présentée pour M. Y..., demeurant université Pierre Mendès France ..., par Me Brigitte Prud'homme, avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université des sciences sociales Grenoble II à lui payer outre intérêts, une indemnité correspondant à la rémunération des heures supplémentaires qu'il a effectuées au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
2°) de condamner cette université à lui payer outre intérêts de droit la somme de 5 115,60 francs ainsi que 3 000 francs sur le fondement de l'article 1° du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1993 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me MAILLAU substituant Me PRUD'HOMME, avocat des requérants ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B..., de Mme A..., de M. C..., de M. X... et de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requérants :
Considérant que les requérants ci-dessus désignés demandent à la cour d'annuler les jugements en date du 14 mai 1992 par lesquels le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'université de Grenoble à leur verser des indemnités correspondant à la rémunération des heures supplémentaires de cours ou de travaux dirigés qu'ils auraient effectués en sus de leurs obligations normales de service au cours de l'année universitaire 1983-84 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public." ;
Considérant que les requérants soutiennent que leurs droits n'ont constitué une créance certaine liquide et exigible que le 25 avril 1986 date où le conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des enseignants des universités et que par voie de conséquence, en application des dispositions précitées, le délai de prescription quadriennale qui peut être opposé n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 1987 ;
Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévalent les requérants est constitué par les services qu'ils ont effectués ; que ces services ayant été accomplis au cours des années 1983 et 1984, le délai de prescription a commencé à courir à leur encontre le 1er janvier 1984 pour les services accomplis en 1983 et le 1er janvier 1985 pour ceux qui l'ont été en 1984 ; que dans ces conditions, le délai de prescription était expiré lorsqu'au cours de l'année 1990 les intéressés ont demandé au président de l'université le réglement de leur créance ; que par suite ni M. B..., ni en tout état de cause Mme A..., M. C..., M. X... et M. Y... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que la cour condamne l'université à verser aux requérants qui succombent dans la présente instance une somme au titre des frais qu'ils ont exposés ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'université ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B..., Mme A..., M. C..., M. X... et M. Y... sont rejetées de même que les conclusions de l'université de Grenoble.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00700;92LY00701;92LY00702;92LY00703;92LY00704
Date de la décision : 06/07/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 83-823 du 16 septembre 1983
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-07-06;92ly00700 ?
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