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§ France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 01 mars 1994, 93LY01705

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 93LY01705
Numéro NOR : CETATEXT000007456205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1994-03-01;93ly01705 ?

Analyses :

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Texte :

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 octobre et 1er décembre 1993, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y... demeurant à Epinet, 63360, Saint-Beauzire, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour:
1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 1er octobre 1993, par laquelle le vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser une provision de 30 000 francs à valoir sur les rémunérations que cette collectivité lui doit depuis le 18 juin 1993 ;
2°) de condamner le département du Puy-de-Dôme à lui verser cette provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1994 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de Me AUPOIS substituant Me CHAPUS, avocat du Conseil Général du Puy de Dôme ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que Mme Y..., fonctionnaire au centre hospitalier régional et universitaire de Clermont-Ferrand a, à compter du 1er janvier 1992, été placée pour une durée de trois ans en position de détachement auprès du département du Puy-de-Dôme afin de participer à la mise en place d'une structure expérimentale intégrée pour jeunes adultes handicapés ; que, par une décision en date du 6 mai 1993, le président du conseil général du Puy-de-Dôme a, après suppression de cette structure, mis fin par anticipation à l'emploi contractuel de chargé de mission qui avait été confié à cet effet à l'intéressée pour la durée de son détachement ; qu'en l'absence de poste vacant, Mme Y... n'a pu être réintégrée dans son établissement public d'origine ; que ses rémunérations ont été suspendues à compter du 18 juin 1993 ;
Considérant que Mme Y..., se fondant sur les dispositions de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a demandé que le département du Puy-de-Dôme soit condamné à lui verser le montant des rémunérations correspondant à la période postérieure au 18 juin 1993 ; qu'elle a parallèlement demandé par voie de référé que lui soit accordée une provision de 30 000 francs à valoir sur lesdites rémunérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée : "Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin." ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation qui résulte pour le département de ces dispositions, n'est pas sérieusement contestable ; que Mme Y... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de provision et à demander la condamnation du département du Puy de Dôme à lui verser le montant de la provision qu'elle demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au département du Puy-de-Dôme la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner le département du Puy de Dôme à verser à ce titre à Mme Y... une provision de 3 000 francs ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er octobre 1993 est annulée.
Article 2 : Le département du Puy-de-Dôme est condamné à verser à Mme Y... une provision de 30 000 francs sur les salaires qui lui sont dus, ainsi qu'une provision de 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Loi 86-33 1986-01-09 art. 54


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. RICHER

Origine de la décision

Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/03/1994

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