France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 09 février 1995, 94LY01262
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 94LY01262Numéro NOR : CETATEXT000007457116

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1995-02-09;94ly01262

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.
PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.
Texte :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1994, présentée par Me LESAGE, avocat à la cour, pour M. André X..., demeurant chemin des Castières, Saint-Antoine, 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1994 par laquelle le conseiller délégué par décision du président du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1994 a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la coopération) à lui verser une provision ;
2°) de condamner l'Etat (ministre de la coopération) à lui verser une provision de 100 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 129 ;
Vu la loi modifiée n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant que M. X..., ingénieur en chef de la ville d'Avignon, a été placé en position de détachement auprès du ministère de la coopération pour une durée de deux ans à compter du 15 mai 1993 afin de servir en République de Guinée Equatoriale ; que M. X... a demandé, le 17 septembre 1993, qu'il soit mis fin à sa mission de coopération ; qu'en l'absence d'emploi vacant, le maire d'Avignon a refusé de le réintégrer dans ses fonctions ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 selon lesquelles le fonctionnaire détaché qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin, ne lui sont pas applicables dès lors que l'intéressé n'a pas été remis à la disposition de sa collectivité d'origine par le ministre de la coopération mais a décidé lui-même de mettre fin à son détachement ; que, conformément à l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, il devait être placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la créance dont M. X... se prévaut est sérieusement contestable ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 100 000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129Décret 86-68 1986-01-13 art. 10
Loi 84-53 1984-01-26 art. 67
Loi 87-529 1987-07-13
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 09/02/1995
Fonds documentaire
: Legifrance




