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§ France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 avril 1998, 95LY02351

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 95LY02351
Numéro NOR : CETATEXT000007459189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1998-04-03;95ly02351 ?

Analyses :

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - ORGANISATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - JURIDICTIONS DU TRAVAIL.


Texte :

Vu l'ordonnance, en date du 15 novembre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Jackie CATTANEO, Président du conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains dont le siège est ... ;
Vu ladite requête enregistrée le 24 avril 1995 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat et le 21 décembre 1995, sous le n 95LY02351, au greffe de la cour ;
Mme CATTANEO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation des lettres des 18 mai et 24 juin 1994 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près ladite cour ont constaté que M. X... faisait toujours partie du conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains car sa démission, faute d'avoir été portée par lui à la connaissance du procureur de la République, n'était pas devenue définitive ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1998 ;
- le rapport de M. BRUEL, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme CATTANEO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision résultant de lettres des 18 mai et 24 juin 1994 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près ladite cour ont considéré que M. X..., faute d'avoir porté sa démission à la connaissance du procureur de la République, faisait toujours partie du conseil des prud'hommes de Thonon-les-Bains ; qu'un tel litige est relatif, non à l'exercice de la fonction juridictionnelle, mais à l'organisation même du service public de la justice ; qu'il appartient, dès lors, à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme CATTANEO devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.512-15 du code du travail "Tout conseiller prud'homme qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission devient définitive un mois à compter de l'expédition de cette lettre." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après avoir adressé à Mme CATTANEO, président du conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains, sa démission de conseiller prud'homme le 26 janvier 1994, a repris sa démission le 15 février 1994 ; qu'il est constant que la démission de M. X... n'avait pas été portée à la connaissance du procureur de la République dans les formes requises par l'article R.512-15 précité du code du travail ; que, par suite, le premier président de la cour d'appel de Chambéry et le procureur général près ladite cour étaient tenus de constater que l'intéressé ne pouvait être regardé comme démissionnaire ; que, dans ces conditions, les moyens dirigés contre leurs lettres des 18 mars et 24 juin 1994 sont inopérants ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre, la demande de Mme CATTANEO ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme CATTANEO devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Références :

Code du travail R512-15


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. QUENCEZ

Origine de la décision

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 03/04/1998

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