France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 17 mai 1999, 96LY00328
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 96LY00328Numéro NOR : CETATEXT000007461630

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1999-05-17;96ly00328

Analyses :
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT.
Texte :
Vu, enregistrée le 19 février 1996 la requête présentée par Mme Martine MICHELAS, demeurant ... ;
Mme MICHELAS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 28 novembre 1995 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande qu'elle avait présentée le 13 novembre 1995 ;
2 ) d'annuler la décision du 9 août 1995 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle refusant de prononcer son intégration au 1er janvier 1990 dans le corps des agents techniques de recherche et de formation ;
3 ) de condamner le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à lui verser une somme de 1 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces au dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret 90-7120 du 1er août 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la demande présentée par Mme MICHELAS au tribunal administratif de Lyon doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande de la placer rétroactivement en position de détachement dans le corps des agents techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale à compter du 1er janvier 1990 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette modification de sa situation ; que dès lors l'ordonnance par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme dépourvue de conclusions recevables doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme MICHELAS devant le tribunal administratif de Lyon ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme MICHELAS a été détachée sur sa demande à compter du 1er janvier 1991 dans le corps des agents techniques de recherche et de formation et a été classée dans son grade de détachement en tenant compte de son intégration à compter du 1er août 1990 dans le corps des agents administratifs du ministère de l'éducation nationale, avant d'être intégrée dans ce corps par application des dispositions de l'article 144 du décret susvisé du 31 décembre 1985 ;
Considérant que Mme MICHELAS soutient que les conditions de cette intégration l'ont placée dans une situation moins favorable que celle des agents détachés à compter du 1er janvier 1990, en raison notamment des modifications statutaires intervenues postérieurement à cette dernière date ;
Considérant que la seule circonstance que son détachement, puis son intégration, soient intervenus selon des modalités qui, dès lors qu'elles tenaient compte de la modification des textes applicables, différaient nécessairement de celles retenues pour des agents dont le détachement avait pris effet à une date antérieure, n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions relatives à la situation de la requérante ; qu'ainsi, et dès lors qu'en tout état de cause il n'est pas contesté que Mme MICHELAS n'a pas été effectivement détachée avant le 1er janvier 1991 dans le corps des agents technique de recherche et de formation, le ministre était tenu de rejeter sa demande de modifier rétroactivement la date d'effet de son détachement ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution que la cour devrait prescrire au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; que les conclusions présentées à cette fin par Mme MICHELAS doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à Mme MICHELAS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance, en date du 28 novembre 1995, du président délégué du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande de Mme MICHELAS présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme MICHELAS est rejeté.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1Décret 85-1534 1985-12-31 art. 144
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 17/05/1999
Fonds documentaire
: Legifrance




