France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 21 décembre 2000, 00LY02280
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 00LY02280Numéro NOR : CETATEXT000007464466

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2000-12-21;00ly02280

Analyses :
PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART - L - 10 DU CODE DES T - A - ET DES C - ).
Texte :
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 3 et 9 octobre 2000, présentés pour la SARL ALIM dont le siège est ..., par Me Roy, avocat ;
La SARL ALIM demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-04109 du 18 septembre 2000 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2000 par lequel le maire de Lyon a interdit la vente, entre 22 heures et 6 heures du matin, des produits de l'épicerie "Alimentation générale, fruits et légumes" sise à l'adresse sus-indiquée ;
2 ) de prononcer la suspension de l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ;
- les observations de Me ROY, avocat de la société ALIM et de Me COTTIN, avocat de la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi d'une demande en ce sens et au terme d'une procédure contradictoire, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer par ordonnance la suspension pour une durée maximum de trois mois de l'exécution d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et que la requête comporte un moyen sérieux ..." ;
Considérant que les conséquences qui résulteraient de l'exécution de l'arrêté du 1er août 2000 par lequel le maire de Lyon a interdit la vente, de 22h00 à 6h00 du matin, des produits de l'épicerie exploitée ... 1er par la SARL ALIM ne présentent pas un caractère irréversible de nature à justifier la suspension demandée ; que, par suite, la SARL ALIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL ALIM à payer à la VILLE DE LYON la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL ALIM et les conclusions de la VILLE DE LYON sont rejetées.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L10Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/12/2000
Fonds documentaire
: Legifrance




