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§ France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 12 février 2002, 96LY00538

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 96LY00538
Numéro NOR : CETATEXT000007468631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-12;96ly00538 ?

Analyses :

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DIFFERENTES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Texte :

Vu, enregistrée le 4 mars 1996 , sous le n 96LY00538, la requête présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95150-95151 en date du 10 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution et à l'annulation de la délibération du 7 juin 1994 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES a classé le centre dans la strate démographique des communes de plus de 400 000 habitants, ensemble au sursis à exécution et à l'annulation des arrêtés des 12 août et 14 novembre 1994 par lesquels le président du centre a classé M. Jacques X..., respectivement, au 1er échelon de l'échelle de l'emploi de directeur du dit centre et au 2éme échelon du même emploi ;
2 ) de surseoir à l'exécution et d'annuler les trois décisions susdites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., substituant Me Z..., pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES MARITIMES ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) DES ALPES-MARITIMES :
Considérant que si la requête du PREFET n'a été régulièrement authentifiée par la production d'un exemplaire signé de son auteur que le 7 mars 1996, elle avait été précédemment adressée par télécopie et enregistrée au greffe de la Cour dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le centre de gestion, cette requête n'est pas tardive ;
Sur la légalité des décisions du CGFPT DES ALPES MARITIMES :
Considérant que par délibération du 7 juin 1994, le conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES a décidé de classer cet établissement public dans la strate démographique des communes de plus de 400 000 habitants et a modifié le tableau des emplois fonctionnels de direction en les dotant des échelles de rémunération correspondantes ; que par arrêté du 12 août 1994, le président du centre de gestion a classé M. X..., directeur du centre, au 1er échelon de la nouvelle échelle de rémunération et par arrêté du 14 novembre 1994, l'a promu au 2ème échelon de cette même échelle à compter du 1er juillet 1994 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni les attributions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES, qui sont strictement définies par la loi susvisée du 26 janvier 1984, ni le montant de son budget, ni le nombre et la qualification des agents qu'il emploie ne permettent d'assimiler cet établissement à une commune de plus de 400 000 habitants ; que par suite, son conseil d'administration n'a pu légalement décider de classer dans cette catégorie de communes, ni modifier en conséquence l'échelonnement indiciaire dont a ensuite bénéficié son directeur, un tel établissement auxquelles sont opposables en tout état de cause les dispositions statutaires applicables aux établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 7 juin 1994 et n'a pas annulé par voie de conséquence les arrêtés de promotion de M. GARBEY comme dépourvus de base légale ;
Article 1er : Le jugement n 95150-95151 en date du 10 novembre 1995 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La délibération 94/08 du 7 juin 1994 du conseil d'administration du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES est annulée.
Article 3 : Les arrêtés 94/95 et 94/109 du président du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DES ALPES-MARITIMES en date, respectivement, des 12 août 1994 et 14 septembre 1994 sont annulés.

Références :

Loi 84-53 1984-01-26 art. 2


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. d'HERVE
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/02/2002

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