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30/08/2011 | FRANCE | N°09LY01220

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 août 2011, 09LY01220


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour l'association AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), dont le siège est Les Prades à Landeyrat (15160), et M. Christian A, domicilié ... ;

L'association ATEVE et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080073, n° 080074 et n° 080075 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société SIIF Energies France pour l'édi

fication, respectivement, de quatre aérogénérateurs (E1, E2, E3 et E4) et d'un pos...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour l'association AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), dont le siège est Les Prades à Landeyrat (15160), et M. Christian A, domicilié ... ;

L'association ATEVE et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080073, n° 080074 et n° 080075 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 mars 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société SIIF Energies France pour l'édification, respectivement, de quatre aérogénérateurs (E1, E2, E3 et E4) et d'un poste de livraison au lieu-dit Baladour , de trois aérogénérateurs (E5, E6 et E7) et d'un poste de livraison au lieu-dit La Grande Bruyère et d'un aérogénérateur (E8) au lieu-dit Montairou , sur le territoire de la commune d'Allanche ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de produire les études sonores du parc de Coren et les courbes de production des sites éoliens voisins comparables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat et la société SIIF Energies France à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que :

- l'article R. 421-1-1 a été méconnu ; qu'en effet, les demandes de permis de construire ont été signées par B, alors qu'à la date de ces demandes, ce dernier avait été remplacé par C, et ce depuis le 26 septembre 2005 ; que B n'avait donc plus compétence pour signer lesdites demandes ;

- le maire de la commune d'Allache n'était pas compétent pour signer une promesse de bail pour la parcelle cadastrée ZK 15, laquelle appartient à la section de commune de Chastre ; que la délibération du 17 novembre 2005 n'autorise pas le maire à mettre à disposition des parcelles qui appartiennent à cette section de commune ; qu'en outre, la parcelle cadastrée ZK 15 n'est pas vacante, étant louée à des exploitants agricoles par convention pluriannuelle d'exploitation ; que ces exploitants n'ont pas accepté la conclusion d'un bail avec la société SIIF Energies France ; que ladite parcelle, à vocation pastorale, ne peut être louée que par bail rural ou convention pluriannuelle de pâturage, en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que la signature d'une promesse de bail sur une terre déjà louée méconnaît les articles 1719 et 1727 du code civil ;

- il résulte des dispositions combinées de l'article R. 421-1-1du code de l'urbanisme et de l'article 552 du code civil que les parcelles situées sous l'aire de rotation des pales doivent être regardées comme nécessaires à la réalisation de l'opération ; que l'aire de rotation des éoliennes 5, 6 et 7 empiète sur les parcelles voisines, en l'occurrence, respectivement, les parcelles cadastrées ZS 8, ZS 17 et ZS 16 ; qu'aucune autorisation n'a été demandée aux propriétaires de ces parcelles ;

- les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets et l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de masse ; que les notices d'insertion ne comportent aucune description de l'impact visuel des éoliennes ; que les dossiers n'ont pas permis à l'autorité compétente d'apprécier l'impact du projet et son insertion dans l'environnement ; que, dès lors, les volets paysagers sont insuffisants ;

- l'étude d'impact n'analyse pas l'impact du raccordement du projet au réseau électrique ; que le projet est susceptible de modifier l'hydrologie du secteur, les eaux superficielles des terrains sur lesquels sont implantées les éoliennes 1 à 4 s'écoulant vers des ruisseaux, et notamment vers les ruisseaux du Chavanon et des Combes, qui font partie de la zone spéciale de conservation Rivière écrevisses à pattes blanches , espèce pour laquelle le site a été désigné Natura 2000 ; que la DDAF a souligné les carences de l'étude d'impact s'agissant de l'avifaune et de la zone spéciale de conservation Rivière à loutres ; que l'étude d'impact ne comporte que des photomontages confortant le projet, alors que l'impact visuel sera catastrophique, comme l'indique l'avis du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine ; l'étude d'impact est inexacte s'agissant de la co-visibilité avec d'autres parcs éoliens ; qu'un autre parc éolien, sur le territoire des communes de Massiac, Molompize et Auriac-l'Eglise, est distant de moins de 10 km ; que d'autres parcs, déjà autorisés, vont également être construits ; qu'une co-visibilité existe avec les parcs existants d'Ally-Mercoeur et de Coren ; que, contrairement à ce qu'indique l'étude d'impact, la visibilité du projet s'étend au-delà d'un rayon de 20 km, le site étant visible depuis le Puy-Mary, distant de 27 km ; qu'aucune raison valable n'est donnée pour justifier le choix du site ; que les mesures compensatoires sont insuffisantes, l'atteinte au paysage ne pouvant être compensée ; que le financement d'un suivi pour l'avifaune n'apporte aucune garantie ; que le rapport de l'Académie de médecine et le principe de précaution laissent penser qu'une distance de sécurité de 1 500 mètres des habitations les plus proches pourrait être retenue ; que, contrairement à ce que prévoit le guide de l'étude d'impact du ministère de l'écologie, les études sonores ont été réalisées sur seulement deux période d'environ 24 heures ; qu'un logiciel obsolète a été utilisé pour réaliser ces études ; que la DDASS n'a pas été consultée ; qu'ainsi, les essais qui ont été effectués, dont les résultats ne sont donnés qu'à titre indicatif, ne sont pas probants ; que l'étude d'impact n'examine pas les dangers que présentent les éoliennes, s'agissant des risques de projection d'éléments de pales ou de morceaux de glace, d'incendie et de chute du mât ou des pales, alors que de nombreux chemins, et notamment la route départementale n° 21, passent à proximité et que le village de Béteil est proche du site ; que plusieurs espèces protégées ont été référencées sur le site ou à proximité immédiate dans le dossier préparé par le pétitionnaire ;

- à l'exception de la DDAF, les administrations et personnes intéressées n'ont pas été destinataires des compléments significatifs qui ont été apportés au dossier ; que seules la DDAF et la DDE ont rendu un avis après le dépôt de ces compléments ; que les organismes consultés devaient se prononcer sur la base d'un dossier complet ; qu'en outre, lesdits compléments n'ont pas été inclus dans le dossier qui a été soumis à enquête publique ;

- l'avis du 21 mars 2006 émis par le maire de la commune d'Allanche en application de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme ne permet pas d'identifier son auteur, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la commission des sites, perspectives et paysage, chargée d'émettre les avis prévus par le code de l'urbanisme conformément à l'article R. 341-16 du code de l'environnement, n'a pas été consultée ; que, si cette consultation n'était pas obligatoire, en s'abstenant de saisir cette commission, le préfet ne s'est pas donné les moyens de connaître la situation ;

- la DDASS n'a pas été consultée sur la question de l'impact sonore des éoliennes ;

- les arrêtés attaqués se bornent à mentionner que les réserves formulées par les différents services seront strictement respectées, sans reprendre les prescriptions correspondantes ;

- l'ensemble des pièces du dossier démontre la volonté de faire passer le projet, quelles qu'en soient les conséquences, sans tenir compte des avis donnés ;

- une demande de permis de construire doit être établie par unité foncière ; que, cependant, pour les deux parcs composés de trois et quatre éoliennes, il n'y a eu que deux demandes, alors que les ouvrages sont situés sur sept unités foncières distinctes ;

- la réalisation du projet nécessite l'élargissement et l'aménagement de voies d'accès, s'agissant notamment de la route départementale n° 21, ainsi que le passage de câbles au dessus des voies publiques ; que, toutefois, contrairement à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, qui impose de joindre à la demande l'autorisation nécessaire d'occupation du domaine public, les dossiers ne comportent aucun engagement du conseil général d'aménager cette route entre Massiac et Allache ;

- par une délibération du 17 novembre 2005, le conseil municipal de la commune d'Allanche a autorisé le maire à signer une convention de servitude avec SIIF Energies France pour le passage de câbles et l'utilisation des chemins ; qu'une telle convention est nulle, la commune ne pouvant consentir des servitudes incompatibles avec les principes de la domanialité publique et les nécessités du fonctionnement du service public ; qu'en outre, ladite commune n'est pas habilitée à disposer des terrains des riverains qui sont nécessaires à l'élargissement des voies ; qu'elle était donc incompétente pour consentir des servitudes ; qu'enfin, le projet concerne également le département du Cantal et d'autres collectivités et propriétaires fonciers, s'agissant du raccordement au poste source, distant de 12 km ; que ceux-ci n'ont pas donné leur accord ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il n'est pas certain que l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, relatif aux immeubles de grande hauteur, ne s'applique qu'aux seules demandes déposées après le 1er octobre 2007 ;

- le Tribunal n'a pas recherché si les normes de sécurité sont respectées s'agissant de la nacelle suspendue, qui est susceptible de générer des départs de feu ; que le SDIS a relevé certains problèmes ; que le rapport de l'Académie de médecine préconise un recul de sécurité de 1 500 mètres pour des machines de 2,5 MW ; que les permis de construire attaqués autorisent des éoliennes de 2,5 à 3 MW ; qu'une étude balistique de mars 2007 mentionne une distance de projection de 10 HBEP ; que les éoliennes ne sont pas suffisamment éloignées des voies ouvertes au public et des lieux de passage ; que, par suite, les arrêtés litigieux méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le public n'a pas été correctement informé du projet ; que l'enquête publique n'a eu lieu que du 9 juillet au 10 août 2007 ; qu'aucune réunion publique d'information suffisante sur le projet n'a été organisée ;

- contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les avis des services ne figuraient pas au dossier qui a été soumis à enquête publique ; que ce dossier n'établissait pas que la commune d'Allanche a accompli les formalités prescrites par l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, s'agissant du changement d'usage de la parcelle appartenant à la section de commune de Chastre ; qu'un cahier valant registre n° 4, comportant normalement 96 pages, ne comporte plus que 76 pages ; que la pagination a été faite de manière fantaisiste et après la clôture de l'enquête publique ;

- le rapport du commissaire enquêteur contient de multiples erreurs et inexactitudes, s'agissant de la production électrique attendue du projet, de son intérêt énergétique réel, de ses risques, de ses coûts et de son avantage écologique ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-22 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis et, en outre, par l'absence systématique de réponse correctement argumentée, a démontré sa totale dépendance aux conclusions du pétitionnaire et son absence totale de compétence analytique ;

- l'impact visuel du projet sera catastrophique, comme le démontrent l'avis du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine et l'avis du 24 août 2006 du paysagiste conseil du département du Cantal ; que le massif du Cézallier, dans lequel se situe le projet, et plus particulièrement l'entité paysagère d'Allanche, se caractérisent par un paysage très doux, avec pour référence verticale quelques bosquets d'arbres autour des burons ; que ce paysage de pâtures et d'estives est quasiment unique en France ; que cette portion du territoire, qui est encadrée par les monts du Puy-Mary, le Plomb du Cantal et le massif du Sancy, constitue un itinéraire touristique et patrimonial des portes du Cantal ; que l'introduction d'éoliennes au coeur de ce territoire n'est pas compatible avec ce paysage, dont l'aspect remarquable sera immédiatement banalisé ; que, dans ces conditions, le projet viole l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- en application de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, les dossiers de demande de permis de construire devaient comporter un plan de niveau des nacelles, dès lors que celles-ci entrent dans l'assiette de la taxe locale d'équipement et des taxes complémentaires ;

- à la date des permis de construire attaqués, le conseil municipal n'avait pas donné son accord à l'élargissement des chemins ruraux concernés par les projets ; que la commune n'a pas la maîtrise foncière des terrains nécessaires à ces élargissements ; que, par suite, les terrains d'assiette ne peuvent être regardés comme disposant de voies de desserte d'une capacité répondant aux besoins des installations ; que les terrains desservis par des chemins d'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un accord des propriétaires intéressés par l'élargissement de ces chemins ;

- contrairement à ce que prévoit l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, le préfet n'a pas autorisé par des arrêtés motivés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, la construction d'immeubles de grande hauteur sur le site concerné, lequel est situé à plus de 3 km d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;

- deux éoliennes sont situées dans un site Natura 2000 et dans une zone spéciale de conservation ; que, dès lors, l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 110-1 du code de l'environnement, le public n'a pas été informé objectivement, l'information ayant été délivrée par le pétitionnaire ; que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, ce moyen n'est pas inopérant ;

- de même, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'article L. 110-2 du code de l'environnement n'est pas inopérant ;

- l'article L. 361-1 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors qu'en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet a implicitement autorisé la réalisation de voies d'accès dont la structure de chaussée est comparable à celle des routes nationales ; que ces voies, qui devront être conservées pour assurer la maintenance, sont incompatibles avec la situation des lieux et le retour à une surface enherbée prévue par l'étude d'impact ; qu'en outre, en application de l'article L. 362-1 du code de l'environnement, à l'intérieur du Parc naturel des Volcans d'Auvergne, la circulation des véhicules terrestres à moteur n'est autorisée que sur les voies ouvertes à la circulation publique ;

- le projet ne s'inscrit pas dans une démarche patrimoniale respectueuse de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que, contrairement à ce que prévoient ces dispositions, le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et entraîne un surcroît important de dépenses publiques, en raison de l'obligation de déneigement ; qu'en outre, aucune délibération motivée du conseil municipal n'est intervenue et, en l'absence de ZDE, les collectivités publiques n'ont pas harmonisé leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ;

- le projet implique un surcroît important de dépenses publiques, notamment en raison de l'obligation de déneigement ; que l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme a, dès lors, été méconnu ;

- le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; qu'il méconnaît donc l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- le site qui a été retenu est situé en zone Natura 2000 et dans une ZNIEFF de type II ; que le projet aura des conséquences néfastes au regard des motifs qui ont justifié ces classements, plusieurs espèces animales et florales protégées ayant été référencées sur le site ou à proximité immédiate ; que, par suite, en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne constitue pas une installation, un service public ou un équipement public susceptible d'être autorisé en zone de montagne, en application de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; qu'au minimum, une surface de 28 hectares par éolienne sera soustraite à l'agriculture ; que le III de cet article a donc été méconnu ; que le II a également été méconnu, dès lors qu'aucune mesure n'est prise pour réduire l'impact visuel des éoliennes ;

- le Tribunal a estimé que les nouveaux articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; que, toutefois, les articles anciens ne sont pas plus respectés, les distances par rapport aux voies et limites de parcelles n'étant pas suffisantes ;

- contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le projet constitue une opération d'urbanisation ; que l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme a, dès lors, été méconnu ;

- compte tenu de ses répercussions négatives sur l'activité agricole, le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code rural ;

- compte tenu de ce qui précède, le projet méconnaît le principe de précaution et l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Philippe D, domicilié ... ;

M. D demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Jérome E, domicilié ...;

M. E demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E soutient que son intervention est recevable, dès lors que son exploitation agricole est située à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. Lucien F, domicilié ...;

M. F demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. F soutient que son intervention est recevable, dès lors que son domicile et son exploitation agricole sont situés à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. François G, domicilié ...;

M. G demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. G soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il habite sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour M. Jean-Claude H, domicilié ... ;

M. H demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. H soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'il possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu l'intervention, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour Mme Nadine I, domiciliée ...;

Mme I demande que la Cour fasse droit aux conclusions de la requête susvisée de l'association ATEVE et de M. A et condamne l'Etat et la société SIIF Energies France à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme I soutient que son intervention est recevable, dès lors qu'elle possède une résidence secondaire sur le territoire de la commune d'Allanche, à proximité du projet litigieux, et reprend l'ensemble des moyens soulevés par l'association ATEVE et M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2010, présenté pour la société EDF en France, venant aux droits de la société SIIF Energies France, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société EDF en France soutient que :

- l'association ATEVE, qui n'est pas une association agréée, ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre des arrêtés attaqués, son objet social étant trop général et imprécis ; que les statuts ne visent pas les projets d'implantation d'éoliennes, mais uniquement les projets financiers susceptibles de porter atteinte aux intérêts que l'association entend défendre ; que le projet litigieux ne constitue pas un projet financier ;

- il n'est pas démontré que la personne ou l'organe qui prétend agir en justice au nom de l'association dispose effectivement de ce pouvoir ;

- les demandeurs ne justifient de la recevabilité de leur demande ; qu'en effet, M. A dispose d'une résidence secondaire au hameau de Béteil, lequel est situé à 1 700 mètres de l'éolienne la plus proche ; que M. E prétend que son exploitation se situerait dans un rayon proche des terrains d'assiette des projets, mais sans aucune autre précision ; qu'il n'est pas démontré que les éoliennes seraient visibles ou audibles depuis les propriétés des intéressés ; que l'invocation du fait que le projet serait de nature à déprécier le patrimoine immobilier n'est pas exacte et, en outre, est étrangère aux considérations d'urbanisme ;

- les requérants ne justifient pas des conditions de recevabilité de leur requête, notamment en termes de notifications ;

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose, quand le permis de construire est demandé par une personne morale, de mentionner l'identité du représentant de cette personne dans le demande de permis ; qu'en tout état de cause, la délégation consentie à C le 26 septembre 2005 n'a pas eu pour effet de remplacer la délégation établie le 17 janvier 2005 au profit de B ; que ce dernier disposait donc bien du pouvoir de signer la demande de permis de construire ;

- aucune commission syndicale n'ayant été constituée, en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, il appartenait au conseil municipal de la commune d'Allanche de décider d'un changement d'affectation de la parcelle cadastrée ZK 15, après accord de la majorité des électeurs de la section de commune de Chastre ; que ces derniers ont émis un avis favorable le 12 août 2001 ; que, par une délibération du 9 décembre 2004, le conseil municipal a donné son accord à la construction du parc éolien et habilité le maire à signer tous les actes nécessaires au projet ; que la circonstance que les agriculteurs, exploitants de ladite parcelle, n'auraient pas donné leur accord est inopérante ; qu'en outre, M. Michel E est intervenu à la promesse de bail conclu avec la section de commune de Chastre ; que l'implantation d'éoliennes est compatible avec le maintien d'une activité agricole ; que, si les terres à vocation agricole ou pastorale doivent faire l'objet d'un bail rural ou d'une convention pluriannuelle d'exploitation, rien n'empêche de soustraire une parcelle à sa vocation agricole pour l'affecter à un autre usage ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire a été régulièrement habilité à signer une promesse de bail emphytéotique sur la parcelle cadastrée ZK 15 ;

- les autorisations de survol par les éoliennes n° 5 et n° 6 figurent bien au dossier de demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'éolienne n° 7 ne survole aucune autre parcelle que celle de son assiette ;

- les éléments figurant dans les dossiers de permis de construire et dans l'étude d'impact sont suffisants pour que le préfet ait pu apprécier l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'impact visuel du projet est largement examiné ; que les points et angles des prises de vue sont reportés sur la carte figurant à la page 61 de l'étude d'impact ;

- aucune disposition n'impose qu'une demande de permis de construire ne puisse concerner qu'une même unité foncière ;

- le projet n'étant pas implanté sur une dépendance du domaine public, les requérants ne peuvent invoquer les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;

- les autorisations nécessaires à l'élargissement des voies et à l'aménagement de la route départementale n° 21 ne sont pas nécessaires à l'obtention du permis de construire ;

- une promesse de constitution d'une servitude de passage a été signée par le maire de la commune d'Allanche le 12 janvier 2006, s'agissant de biens appartenant au domaine privé de cette commune ; que les autres propriétaires concernés par le passage des câbles électriques et le libre accès au site ont également donné leur accord ; que le raccordement du parc éolien au poste source fera l'objet d'une autorisation distincte ;

- conformément à ce qu'implique l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme, les demandes comprennent bien les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions, dès lors qu'elles indiquent la surface hors oeuvre nette et les plans des constructions envisagées ;

- les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas applicables à l'avis du 21 mars 2006 du maire de la commune d'Allanche qui a été délivré lors de l'instruction des demandes, cet avis ne constituant pas une décision au sens de ces dispositions ;

- les erreurs ou omissions affectant les visas des arrêtés attaqués sont sans incidence sur la légalité de arrêtés litigieux ;

- les requérants ne justifient pas de la nécessité de consulter la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;

- les services ont été consultés sur la base d'un dossier complet, qui a été précisé, à la demande de certains d'entre-eux, par une étude sur l'avifaune et le site Natura 2000 ; qu'après un premier avis le 11 mai 2006, la DDAF a émis un second avis, le 27 avril 2007, après les deux compléments à l'étude d'impact qui ont été produits ; que, de même, après un premier avis le 1er septembre 2006, la DIREN a été à nouveau consultée et a émis un nouvel avis, le 9 mai 2007 ; qu'ainsi, les services ayant réclamé des compléments et étant seuls concernés par ces derniers ont été à nouveau consultés ; qu'en tout état de cause, la circonstance que certains services n'auraient pas été destinataires desdits compléments n'a aucune incidence, les avis de ces services ayant été émis à titre facultatif ;

- les deux compléments à l'étude d'impact, antérieur à l'enquête publique et qui ont été visés par le commissaire enquêteur, ont bien été inclus dans le dossier d'enquête publique ;

- le seul avis défavorable provient du service départemental d'architecture et du patrimoine, qui constitue un avis simple ne liant pas le préfet ; que les prescriptions des autres services ont été intégrées aux arrêtés de permis de construire, qui énoncent que les réserves formulées seront strictement respectées ;

- les éoliennes ne constituent pas des immeubles de grande hauteur soumis à la réglementation particulière du code de la construction et de l'habitation applicable à ces immeubles ; qu'en tout état de cause, le SDIS a été consulté et a émis un avis favorable le 21 avril 2006 ;

- aucune organisation de réunions publiques n'était obligatoire ; que le public a été informé et a pu émettre des observations à l'occasion de l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, deux réunions publiques ont été organisées, le 21 mai 2004 et le 11 septembre 2005 ;

- l'étude d'impact comporte l'ensemble des rubriques prévues par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le raccordement du projet au réseau électrique ne relève pas du pétitionnaire, dans la cadre de la demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact aborde la question des impacts du raccordement au réseau public géré par RTE ; que, s'agissant de l'analyse de l'état initial du site et de l'environnement, l'étude d'impact comporte une partie complète ; qu'en outre, des compléments ont été apportés, sur l'incidence du projet sur le site Natura 2000 et sur l'avifaune ; que l'affirmation selon laquelle le projet serait susceptible de modifier l'hydrologie du secteur n'est étayée par aucun élément de justification tangible ; que les contraintes hydrologiques du site ont été parfaitement identifiées ; que les incidences du projet sur les eaux souterraines et superficielles et sur les cours d'eau avoisinants ont été analysées ; que l'étude d'impact comporte un volet acoustique substantiel et précis dont l'insuffisance n'est pas démontrée ; que des mesures ont été effectuées sur plusieurs saisons ; que les résultats ne sont pas donnés à titre indicatif, mais procèdent de simulations précises ; que la DDASS a bien été consultée ; que l'étude d'impact comprend une analyse suffisante et exacte de l'impact du projet sur le paysage proche et éloigné ; qu'elle comporte également une analyse des impacts cumulés des différents parcs éoliens sur le paysage ; que le parc qui est projeté à environ 10 kilomètres du projet litigieux n'était alors pas connu et aura un impact visuel négligeable ; que l'insuffisance des mesures compensatoires qui sont proposées n'est en rien démontrée ; que l'ensemble des risques susceptibles d'être engendrés par les éoliennes a été analysé ; qu'enfin, l'étude d'impact a précisément identifié les espèces présentes sur le site et a analysé l'impact du projet sur ces dernières ;

- les requérants ne précisent pas quels avis n'auraient pas figuré dans le dossier d'enquête publique ; que le changement d'usage de la parcelle appartenant à la section de commune de Chastres est bien indiqué ; que le registre est numéroté et les pages se suivent sans interruption, de même s'agissant des avis ;

- le rapport du commissaire enquêteur porte bien sur le choix du site ; que la partialité du commissaire enquêteur n'est pas démontrée ; que les critiques adressées au commissaire enquêteur par les requérants ne sont pas de nature à vicier l'enquête publique ; que celui-ci n'a commis aucune erreur d'analyse ; que le commissaire enquêteur a recueilli les observations du public et a remis des conclusions motivées, démontrant qu'il a personnellement analysé le projet ; qu'il a dument justifié sa position ; qu'il a largement tenu compte des observations négatives et s'est attaché à répondre à ces observations ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement sont inopérants ;

- l'article L. 361-1 du code de l'environnement n'interdit pas la circulation des engins sur les voies publiques ; qu'en outre, les dispositions de cet article ne sont pas invocables à l'encontre d'un permis de construire ; que le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a émis un avis favorable au projet ;

- les requérants ne démontrent pas en quoi le projet méconnaitrait l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que le projet permet de valoriser un espace jusque là uniquement dédié à l'agriculture, sans y porter une quelconque atteinte ; que le développement de l'éolien a des impacts positifs sur l'environnement et l'économie locale ;

- les éoliennes entrent dans le champ des exceptions prévues par le 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, une délibération du conseil municipal n'était pas nécessaire ; qu'en tout état de cause, le projet ne comporte aucun risque et n'entraîne pas une augmentation des dépenses publiques ;

- le projet engendrera des retombées économiques positives pour la commune d'Allanche et les collectivités concernées, qui sont sans commune mesure avec d'éventuels coûts de déneigement ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme ;

- le site d'implantation du projet ne présente pas de caractéristiques susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que le site, qui constitue un espace agricole, ne présente pas de contraintes sensibles sur le plan paysager et n'est concerné par aucun périmètre de protection des sites patrimoniaux présents dans la région ; que le projet ne porte aucune atteinte sensible à ce site ; que les éoliennes, qui restent adaptées à l'ampleur du paysage qui les accueille, sont tout à fait compatibles avec ce paysage et ne créent aucune rupture d'échelle ; que, dès lors, les permis de construire attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions dudit article ;

- l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme qu'invoquent les requérants a été remplacé par l'article R. 111-15 du même code ; que les dispositions de cet article ne permettent pas, à elles-seules, de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que le projet ne comporte aucune conséquence dommageable pour l'environnement, s'agissant notamment des chiroptères ; que des mesures compensatoires ont été prévues ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée par les requérants ;

- la construction d'éoliennes ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens des articles L. 145-3 et L. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de ces articles devront, par suite, être écartés ;

- les éoliennes ne constituant pas des bâtiments, les requérants ne peuvent utilement invoquer les règles de prospect posées par les articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- les risques résultant de la projection ou de la chute d'un élément d'une éolienne sont extrêmement faibles, et plus encore s'agissant du projet litigieux, dont le terrain d'assiette n'est pas fréquenté de manière permanente ; qu'aucune habitation n'est située à proximité immédiate des éoliennes ; que les travaux et les ouvrages sont rigoureusement contrôlés ; que l'exploitation et la maintenance seront confiées à du personnel qualifié ; que, dans ces conditions, les permis de construire attaqués ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article L. 113-1 du code rural qu'invoquent les requérants n'est pas de nature à affecter la légalité des permis de construire litigieux ;

- les conditions de mise en oeuvre du principe de précaution ne sont pas réunies en l'espèce ; que le rapport de l'Académie de médecine a fait l'objet d'une étude critique de l'AFSSET, qui a conclu à la nécessité d'examiner au cas par cas la situation, et non d'imposer une distance minimale d'implantation ; qu'une étude acoustique a été réalisée en l'espèce, laquelle a estimé que la réglementation sera respectée ; que le principe de précaution n'a donc pas été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour l'association ATEVE et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- la protection de l'environnement que prévoit l'objet statutaire de l'association ATEVE confère à celle-ci un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire attaqués, qui autorisent des éoliennes, lesquelles affectent le paysage ;

- cette association produit la décision du bureau décidant de faire appel et confiant le suivi du dossier au président ;

- chacun des intervenants justifie d'un intérêt personnel, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important ; que chacun des intéressés se situe à une distance des éoliennes qui entraîne un impact sonore ; qu'en outre, M. F et M. E sont locataires de la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- ils justifient avoir notifié leur requête dans le délai imparti ;

- en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, le maire et le conseil municipal n'ont pas compétence pour la mise à disposition des biens d'une section de commune ; qu'un bail emphytéotique constitue un acte de disposition ; que les électeurs de la section ne se sont prononcés que sur le principe du parc éolien, et non sur la mise à disposition d'un bien et les conditions de cette dernière ;

- les constructions envisagées sont en contradiction avec la directive du 30 novembre 2009 qui détermine un plan d'action et un programme d'action communautaire pour l'environnement et la protection des oiseaux sauvages ;

- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- les vents ne sont pas suffisants ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. D, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. D soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. E, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. E soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, de l'impact sonore des éoliennes et du fait qu'il loue la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

- il reprend les nouveaux arguments et moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique susvisé, tirés de l'incompétence du conseil municipal pour disposer de la parcelle cadastrée ZK 15 et de la méconnaissance de la directive du 30 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. F soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, de l'impact sonore des éoliennes et du fait qu'il loue la parcelle cadastrée ZK 15, sur laquelle deux éoliennes sont projetées ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

- il reprend les nouveaux arguments et moyens soulevés par les requérants dans leur mémoire en réplique susvisé, tirés de l'incompétence du conseil municipal pour disposer de la parcelle cadastrée ZK 15 et de la méconnaissance de la directive du 30 novembre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. G, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. G soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour M. H, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

M. H soutient, en outre, que :

- il dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour Mme I, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

Mme I soutient, en outre, que :

- elle dispose bien d'un intérêt à agir, compte tenu de la nature et de l'importance du projet, qui aura un impact visuel important, et de l'impact sonore des éoliennes ;

- la requête a été notifiée dans le délai imparti ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2011, présenté pour la société EDF en France, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société EDF en France soutient, en outre, que :

- compte tenu des distances séparant les lieux prétendument habités ou détenus par les requérants et intervenants, aucune visibilité ou incidence sonore n'est démontrée ; que le seul fait que M. E et M. F loueraient une parcelle sur laquelle doivent être implantées deux éoliennes ne saurait leur conférer un intérêt à agir ;

- les électeurs de la section de commune de Chastres ont donné leur accord à l'implantation du projet éolien sur les biens sectionnaux ; que la procédure est conforme à la loi et n'a pas porté atteinte aux droits des membres de cette section de commune ;

- la directive du 30 novembre 2009 ne saurait être opposée à des permis de construire délivrés avant cette date ; qu'en outre, les requérants ne justifient pas remplir les conditions permettant de se prévaloir directement de cette directive ;

- les éoliennes constituent des installations et équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que le projet pouvait donc bénéficier de la dérogation prévue par le III de cet article ;

- l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme n'est pas applicable en l'espèce ;

- en tout état de cause, l'insuffisance des vents ne constitue pas un moyen susceptible de conduire à l'annulation des permis de construire attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que :

- l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne concerne que les décisions, n'est pas applicable à l'avis que le maire de la commune d'Allanche a émis le 21 mars 2006 dans le cadre de l'instruction du projet ;

- comme les requérants l'indiquent eux-mêmes, la commission des sites, perspectives et paysages n'avait pas à être consultée avant la délivrance des permis de construire attaqués ;

- de même, la consultation de la DDASS n'était pas obligatoire ;

- seules la DIREN et la DDAF ont sollicité des compléments au dossier afin de pouvoir émettre un avis sur le projet ; que ces services ont été à nouveau consultés, à la suite des compléments apportés au dossier ; que la circonstance que les autres services n'aient pas été consultés à nouveau est sans incidence, dès lors que lesdits compléments ne justifiaient pas une nouvelle consultation et que les différents services ont pu émettre un avis en toute connaissance de cause ;

- le préfet n'était pas tenu de se conformer à l'avis défavorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui n'a pas été rendu dans l'une des hypothèses prévues par l'article R. 421-38-2 du code de l'urbanisme ;

- la circonstance que les permis de construire litigieux mentionnent, en citant les services concernés, que les réserves émises par les différents services devront être respectées n'est pas de nature à entacher d'illégalité ces permis, dès lors que les copies des avis ont été jointes aux permis délivrés ;

- les dossiers des demandes de permis de construire comprennent les éléments nécessaires au calcul des taxes d'urbanisme ; que l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- les éoliennes n'entrent pas dans le champ d'application des procédures relatives aux immeubles de grande hauteur ; qu'en outre, les requérants ne précisent pas en quoi les dispositions relatives à ces immeubles auraient été méconnues ;

- aucune disposition n'impose au pétitionnaire d'un projet soumis à enquête publique de procéder à une information préalable à l'enquête publique ; qu'en tout état de cause, la société SIIF Energies France a organisé deux réunions sur le projet, les 21 mai 2004 et 11 septembre 2005 ;

- les requérants ne précisent pas en quoi l'absence dans le dossier d'enquête publique de la justification par la commune d'Allanche de l'accomplissement des formalités requises pour le changement d'affectation de la parcelle cadastrée ZK 15 serait de nature à entacher l'enquête d'irrégularité ;

- si les requérants font valoir que le dossier qui a été soumis à enquête publique n'incluait pas les avis des services qui ont été consultés sur le projet, ils ne précisent pas quels sont les avis en question et n'établissent pas le caractère obligatoire de ces avis ;

- les requérants ne précisent pas en quoi les circonstances que le cahier qui a été utilisé pour les besoins de l'enquête publique ne comportait plus 76 pages et que la pagination ait été réordonnée emporteraient des conséquences sur la régularité de l'enquête publique ;

- le fait que le commissaire enquêteur n'ait pas répondu à l'ensemble des observations du public n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'enquête publique ; que les requérants n'établissent pas en quoi les erreurs alléguées du commissaire enquêteur pourraient avoir des conséquences sur la régularité de l'enquête ; que le seul fait que le commissaire enquêteur ne partage pas l'appréciation des requérants ne peut suffire à caractériser un manque d'objectivité et d'impartialité ; que les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ont, par suite, été respectées ;

- les requérants n'expliquent pas en quoi l'insuffisance alléguée de l'étude d'impact quant à la question du raccordement au poste de livraison serait de nature à vicier cette étude ; qu'au surplus, cette question est bien évoquée dans l'étude d'impact ; que cette dernière comporte une analyse suffisante du site d'implantation et de son environnement ; que l'insuffisance du photomontage n'est en rien établie ; que les espèces protégées ont été identifiées et une analyse de l'impact du projet sur ces espèces a été réalisée ; que l'étude d'impact traite la question de l'impact cumulé des différents parcs éoliens sur le paysage ; que l'analyse des impacts sonores est suffisante, en l'absence de tout risque avéré, ainsi que cela ressort du rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006 et du rapport de l'AFSETT du 31 mars 2008 ; que l'étude d'impact analyse d'une manière précise les risques susceptibles d'être générés par le projet ; que l'étude acoustique que comporte l'étude d'impact démontre que les niveaux d'émergences seront conformes aux exigences légales ; qu'il n'est pas démontré que le caractère obsolète du logiciel utilisé pour effectuer les mesures d'impact sonore, à le supposer avéré, serait de nature à affecter la qualité de ces mesures ; que les recommandations du guide de l'étude d'impact éolien ne présentent qu'un caractère indicatif ; que l'insuffisance des mesures compensatoires n'est pas démontrée ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact du projet répond aux exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

- la réglementation relative aux immeubles de grande hauteur n'étant pas applicable en l'espèce, le préfet n'était pas tenu de respecter la procédure décrite par l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation ;

- les requérants se bornent à invoquer la présence de plusieurs espèces d'animaux et de plantes protégées sur le site ou à proximité, sans démontrer en quoi le projet pourrait générer un dommage qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, ni même en quoi les mesures compensatoires prévues seraient insuffisantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution posé à l'article 5 de la Charte de l'environnement et à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne pourra, par suite, qu'être écarté ;

- les dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne sont pas opposables à des demandes de permis de construire ; qu'en tout état de cause, le Parc naturel régional des volcans d'Auvergne a émis un avis favorable sur le projet le 12 avril 2007 ;

- à la date du dépôt de la demande de permis de construire, B disposait d'une délégation lui permettant d'engager la société SIIF Energies France ;

- les allégations des requérants tirées de l'absence de maîtrise foncière de la parcelle cadastrée ZK 15 sont dénuées des précisons qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, la société pétitionnaire a joint à ses demandes des promesses de bail émanant de l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par le projet ; qu'au vu de ces justificatifs, le service instructeur, qui n'était pas tenu de vérifier la véracité des droits mentionnés, dès lors qu'aucune contestation sérieuse n'avait été portée à sa connaissance, pouvait légalement regarder le pétitionnaire comme disposant de titres l'habilitant à construire, au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

- l'article R. 421-1-1 n'implique pas qu'une demande de permis de construire soit déposée pour chaque unité foncière ;

- la circonstance que les éoliennes surplombent des terrains appartenant à des tiers n'implique pas pour le pétitionnaire de solliciter une autorisation préalable de survol auprès des propriétaires de ces terrains ; qu'en tout état de cause, l'éolienne n° 7 ne survolera aucune parcelle appartenant à un tiers et la société pétitionnaire a obtenu une autorisation des propriétaires des terrains concernés par le survol des éoliennes n° 5 et n° 6 ;

- la nécessité d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine public n'est requise que lorsque la construction projetée doit être implantée sur le domaine public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- le report des points et angles des prises de vue des photographies jointes aux dossiers des demandes de permis de construire figure à la page 61 de l'étude d'impact ; que ni l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition, n'imposaient la production de l'engagement des collectivités publiques concernées par le renforcement de la voirie et des autorisations nécessaires à ces aménagements ; que, de même, l'autorisation de raccordement au réseau public d'électricité ne constitue pas une pièce exigible ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, le projet n'aura qu'un faible impact sur l'environnement ;

- les éoliennes constituant des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées, les dispositions de l'article L. 111-1-2 3° du code de l'urbanisme autorisent leur implantation en dehors des parties urbanisées des communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme, comme celle d'Allanche ; qu'une délibération motivée du conseil municipal n'était donc pas nécessaire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier l'exactitude ;

- en se bornant à se référer à l'avis défavorable du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine, les requérants n'établissent pas le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

- les requérants ne démontrent pas que, du fait de leurs emplacements, de leurs dimensions, de la distance séparant les éoliennes projetées des habitations et des voies de communication et de la topographie des lieux, ces éoliennes seraient susceptibles de générer un risque pour la sécurité publique ; que les hameaux de Chastre et de Feydit sont situés à au moins 700 mètres de l'éolienne la plus proche ; qu'aucune nuisance sonore particulière n'est démontrée ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'a donc pas été violé ;

- les dispositions de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; qu'en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que le projet aurait des conséquences dommageables pour l'environnement ;

- le site d'implantation du projet constitue un site de paysage d'élevage dominé par des pâturages d'estive, ponctués par des burons et quelques hameaux dispersés ; que ce paysage ne présent pas un caractère ou un intérêt particulier ; qu'en outre, le site d'implantation a été choisi de manière à être à distance des zones à enjeu paysager que sont les Monts du Cantal et les Monts Dore ; que ce site, partiellement entouré de reliefs et cerné de vallées, est capable d'accepter des éoliennes ; qu'il n'y aura aucune rupture d'échelle et aucune atteinte à des monuments historiques classés ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en accordant les permis de construire litigieux ;

- l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, les requérants ne démontrant pas que les éoliennes seraient de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières ;

- alors même qu'il sera exploité par une personne privée, eu égard à son importance et à sa destination, le projet de parc éolien peut bénéficier de la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité prévue par l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

- les requérants n'expliquent pas pour quelles raisons les dispositions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ; qu'en tout état de cause, les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de ces dispositions ;

- les requérants n'établissent pas que le projet serait susceptible de porter atteinte à l'activité pastorale de montagne ; qu'en outre, l'article L. 113-1 du code rural n'est pas opposable à un permis de construire ; qu'en tout état de cause, l'impact des éoliennes sur l'activité d'élevage est très limité ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour l'association ATEVE et M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. D, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. E, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. G, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour M. H, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2011, présenté pour Mme I, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 avril 2011 ;

Vu la décision du 26 mai 2009 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'association ATEVE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil

du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Berges, représentant la Selarl CGR Legal, avocat de la société EDF en France ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 24 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de l'association AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), de M. A et de M. J tendant à l'annulation de trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société SIIF Energies France, pour l'édification, respectivement, de quatre aérogénérateurs (E1, E2, E3 et E4) et d'un poste de livraison au lieu-dit Baladour , de trois aérogénérateurs (E5, E6 et E7) et d'un poste de livraison au lieu-dit La Grande Bruyère et d'un aérogénérateur (E8) au lieu-dit Montairou , sur le territoire de la commune d'Allanche ; que l'association ATEVE et M. A relèvent appel de ce jugement ; qu'en défense, la société EDF en France vient aux droits de la société SIIF Energies France ;

Sur les interventions :

Considérant que M. D, M. E, M. F, M. G, M. H et Mme I, qui habitent ou possèdent une résidence secondaire ou une exploitation agricole sur le territoire de la commune d'Allanche, ont intérêt à l'annulation des trois permis de construire attaqués ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

En ce qui concerne les demandes de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'une demande de permis de construire aurait dû être présentée pour chaque unité foncière, entendue comme un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision ; que, toutefois, aucune disposition n'impose de présenter plusieurs demandes quand les constructions projetées ne sont pas situées sur une même unité foncière ; qu'en conséquence, la société SIIF Energies France pouvait présenter une seule demande pour trois éoliennes, ainsi qu'une seule demande pour quatre éoliennes, quand bien même ces ouvrages ne sont pas situés sur une même unité foncière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que B, signataire des trois demandes de permis de construire, n'aurait pas eu compétence pour déposer ces demandes manque en fait, dès lors que celui-ci a reçu une délégation le 17 janvier 2005 du directeur général de la société SIIF Energies France, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas été abrogée par la délégation ultérieure consentie à C, le 26 septembre 2005 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 alors applicable du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes E2 et E3 sont situées sur la parcelle cadastrée ZK 15, qui appartient à la section de commune de Chastre ; que la demande de permis de construire relative aux éoliennes E1 à E4 comporte la délibération du 9 décembre 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allanche, après l'avis favorable émis le 12 août 2001 par les électeurs de la section de Chastre, a décidé, en application de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, d'autoriser la société SIIF Energies France à installer un parc éolien sur les biens de cette section ; que ladite demande contient, en outre, une promesse de bail emphytéotique sur cette parcelle au bénéfice de cette société ; que, dans ces conditions, le préfet du Cantal, qui n'a été saisi d'aucune contestation, pouvait regarder la société SIIF Energies France comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle cadastrée ZK 15 ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que les agriculteurs exploitant cette parcelle n'auraient pas donné leur accord, qu'en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, seuls un bail rural ou une convention pluriannuelle de pâturage seraient envisageables, et non un bail emphytéotique, et que la signature d'une promesse de bail sur une terre déjà louée méconnaitrait les articles 1719 et 1727 du code civil ;

Considérant, d'autre part, que, comme le soutiennent l'association ATEVE et M. A, les pièces du dossier, et notamment le plan de masse contenu dans la demande de permis de construire les éoliennes E5 à E7, font apparaître que les éoliennes E5 et E6 surplomberont d'autres parcelles que les parcelles sur lesquelles elles doivent être implantées, en l'occurrence, respectivement, les parcelles cadastrées ZS 8 et ZS 17 ; que, par contre, contrairement à ce que font également valoir les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éolienne E7 surplomberait une autre parcelle que celle sur laquelle elle doit être située ; que le survol d'une parcelle implique une autorisation du propriétaire concerné ; que ladite demande comporte les autorisations de survol ainsi requises, consenties par Mme K, propriétaire de la parcelle cadastrée ZS 8, et par Mme L, propriétaire de la parcelle cadastrée ZS 17 ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées ne sont implantées ou ne survolent aucune parcelle appartenant au domaine public de la commune d'Allanche ; que la société SIIF Energies France n'avait donc pas à joindre des autorisations d'occupation du domaine public à ses demandes de permis de construire ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet nécessite l'élargissement et l'aménagement de certaines routes, ainsi que l'implantation de câbles dans des voies ou le survol de voies par des câbles, et que les collectivités publiques concernées n'auraient pas donné leur accord, ces questions étant en effet sans rapport avec la délivrance des permis de construire litigieux, car se rattachant aux problèmes distincts et postérieurs de la construction des ouvrages et du raccordement du projet au réseau électrique ;

En ce qui concerne la composition des dossiers des demandes de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (...) / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 421-2 précité du code de l'urbanisme, les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de masse des demandes de permis de construire ; que, toutefois, compte tenu de la nature du projet, qui implique des prises de vue lointaine, les points et les angles des prises de vue ont été indiqués sur des plans de situation plus généraux ; qu'en outre, l'étude d'impact comporte de nombreux photomontages, dont les points et angles sont précisément localisés ;

Considérant, d'autre part, que le volet paysager des trois demandes, complété par les indications de l'étude d'impact, dont l'insuffisance n'est pas démontrée, décrivent précisément l'environnement du projet litigieux et ont permis à l'autorité compétente d'apprécier l'impact de ce projet et son insertion dans l'environnement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme : Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur (...) ;

Considérant que les trois demandes de permis de construire déposées par la société SIIF Energies France indiquent la surface hors oeuvre nette créée, soit respectivement 78 m², 64 m² et 14 m² ; que l'association ATEVE et M. A n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, le calcul d'une imposition dont les permis de construire litigieux constituent le fait générateur rendait nécessaire, outre cette indication, la production d'un plan de niveau des nacelles des éoliennes projetées ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'aborde pas la question du raccordement du projet au réseau électrique manque en fait ; qu'au demeurant, cette question relève d'une procédure distincte, postérieure à la délivrance des permis de construire litigieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact comporte des développements sur l'hydrologie du secteur dans lequel se situe le projet ; qu'en outre, un complément à cette étude a été réalisé pour évaluer les incidences du projet sur le site Natura 2000 Rivières à écrevisses , dont font partie les rivières de Chavanon et des Combes ; que ce complément conclut au fait que l'impact du projet éolien sur l'habitat de l'écrevisse à pattes blanches peut être considéré comme nul ; que l'association ATEVE et M. A, qui se bornent à faire valoir que le projet est susceptible de modifier l'hydrologie du secteur, en raison du fait que les eaux superficielles des terrains sur lesquels sont implantées certaines éoliennes s'écoulent vers des rivières, et notamment vers les rivières précitées, n'apportent aucune précision particulière pour démontrer que l'étude d'impact serait insuffisante sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que, de même, les requérants n'apportent à leurs affirmations aucun élément de justification précis pour démontrer que l'analyse de la faune, et notamment de l'avifaune, qui a également donné lieu à une étude complémentaire, réalisée par le Centre permanent d'initiatives pour l'environnement de Haute-Auvergne, serait insuffisante ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'affirment l'association ATEVE et M. A, les photomontages favoriseraient systématiquement le projet ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact n'indique pas que la visibilité n'excèdera pas 20 km, la carte de l'impact visuel faisant au contraire apparaître des zones de visibilité au-delà de cette distance ; qu'en outre, en particulier, l'étude d'impact mentionne que le projet sera visible depuis le Puy-Mary, situé à 27 km au Sud-Ouest du projet ; que, par ailleurs, l'étude d'impact mentionne les autres parcs éoliens existants dans le secteur et ceux qui ont déjà été autorisés et analyse la question de la co-visibilité entre le projet et ces autres parcs, qui sera très réduite, compte tenu de la distance séparant le projet de ces derniers, d'au moins 14 km ; que, si l'étude d'impact ne mentionne pas le parc éolien situé sur le territoire des communes de Massiac, Molompize et Auriac-l'Eglise, à environ une dizaine de kilomètres à l'Est, ce parc n'a été autorisé que par des permis de construire délivrés le même jour que les arrêtés attaqués ; qu'en outre, les requérants se bornent à mentionner ce parc éolien, sans apporter aucun élément susceptible de démontrer qu'une co-visibilité significative avec le projet existera ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact comporte une analyse des impacts sonores, réalisée à partir d'un rapport d'études acoustiques ; que, si l'association ATEVE et M. A soutiennent que cette analyse est insuffisante, en se prévalant d'un rapport de l'Académie de médecine du 14 mars 2006, celui-ci précise lui-même que les infrasons n'ont aucun impact pathologique prouvé sur l'homme et, qu'au delà de quelques mètres, les infrasons provoqués par les éoliennes n'ont aucun impact sur la santé ; que, si, d'une manière plus générale, s'agissant des nuisances sonores, ce même rapport préconise, à titre conservatoire, de suspendre la construction les éoliennes d'une puissance supérieure à 2,5 MW situées à moins de 1 500 mètres des habitations et que les éoliennes projetées ont une puissance unitaire de 3 MW, toutefois, à la demande du ministre de la santé et de l'environnement, ledit rapport de l'Académie de médecine a été analysé par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, laquelle, dans un rapport de mars 2008, ne préconise aucune distance minimale d'implantation des éoliennes par rapport aux habitations, mais recommande d'adapter cette distance aux circonstances locales, à la suite d'une analyse précise de ces dernières ; que, si les requérants font également valoir que la période retenue pour les études sonores n'est pas significative et qu'un logiciel obsolète a été utilisé pour les réaliser, aucun élément de justification n'est apporté à l'appui de ces affirmations ;

Considérant, en sixième lieu, que l'étude d'impact comporte une partie consacrée aux impacts sur la sécurité, dont l'insuffisance n'est en rien démontrée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'atteinte au paysage ne peut être compensée et que le financement d'un suivi pour l'avifaune n'apporte aucune garantie, les requérants n'établissent pas que les mesures compensatoires prévues ne seraient pas adaptées et suffisantes ;

En ce qui concerne les consultations :

Considérant, en premier lieu, que l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué pour contester les avis que le maire de la commune d'Allanche a rendu dans chacune des demandes de permis de construire, dès lors que les dispositions de cet article ne concernent que les décisions ;

Considérant, en deuxième lieu, que des compléments ont été apportés aux dossiers, au cours de l'instruction des permis de construire, à la suite de demandes de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et de la direction régionale de l'environnement, en l'occurrence une étude complémentaire sur l'avifaune et une évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 Rivières à écrevisses ; que, si ces compléments ont seulement été adressés à ces deux directions, qui ont ensuite émis un avis, et non aux autres services qui ont également été consultés, il n'est pas établi, ni même allégué, que, compte tenu des missions confiées à ces derniers, lesdits compléments étaient susceptibles d'avoir une incidence particulière justifiant une communication ;

Considérant, en troisième lieu, que l'association ATEVE et M. A reconnaissent eux-mêmes que la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages n'était pas obligatoire en l'espèce ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à faire valoir qu'à défaut de procéder à la consultation de cette commission, l'administration a entaché les arrêtés attaqués d'irrégularité ;

Considérant, en dernier lieu, que, par un courrier du 31 mars 2006, complété par un second envoi du 26 avril 2006, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a été consultée sur les demandes de permis de construire, s'agissant notamment de la question des incidences acoustiques du projet ; que le moyen tiré de ce que cette direction n'aurait pas été consultée manque donc en fait ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. / II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; / 2° Les pièces visées (au) (...) 8° du I ci-dessus ;

Considérant, en tout état de cause, que, si l'association ATEVE et M. A soutiennent que, contrairement à ce qu'exige le I - 8° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, auquel renvoie le II - 2° de ce même article, les avis émis par les autorités administratives sur le projet litigieux n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique, ils ne précisent pas les textes législatifs ou réglementaires qui auraient rendu obligatoires ces avis et, par suite, auraient impliqué qu'ils figurassent dans le dossier d'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que le rapport du commissaire enquêteur vise l'étude complémentaire sur l'avifaune et l'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 Rivières à écrevisses ; que l'association ATEVE et M. A, qui soutiennent que ces documents n'ont pas été joints au dossier d'enquête publique, n'apportent aucune justification précise à leurs allégations ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier d'enquête publique, qui comprenait notamment les demandes de permis de construire, précise qu'une partie du terrain d'assiette du projet est la propriété de la section de commune de Chastre ; que ce dossier n'avait pas à détailler selon quelle procédure le terrain appartenant à cette dernière pouvait changer d'usage et à justifier de l'accomplissement de cette procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que, le dernier jour de l'enquête publique, celui-ci a dû, les trois registres prévus étant complets, ouvrir un 4ème registre ; que les requérants font valoir que ce 4ème registre, comportant normalement 96 pages, ne présente plus que 76 pages et que la pagination a été faite de manière fantaisiste et après la clôture de l'enquête publique ; que, cependant, ils n'établissent pas que des observations n'auraient pas été prises en compte et que les problèmes de pagination qu'ils évoquent seraient susceptibles d'avoir une quelconque incidence sur la régularité de l'enquête ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en application de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, il appartient au commissaire enquêteur, s'il l'estime nécessaire, d'organiser une réunion publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'organiser une réunion publique, le commissaire enquêteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation susceptible de vicier l'enquête publique ;

Considérant, en sixième lieu, que l'article L. 110-1 du code de l'environnement mentionne le principe de participation du public et d'association de celui-ci au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'à supposer même que ces dispositions soient bien applicables en l'espèce, les pièces du dossier ne font pas ressortir que le public n'aurait pas disposé d'une information suffisante et n'aurait pu valablement faire valoir ses observations ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que ces dispositions imposent au commissaire enquêteur d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le rapport du commissaire enquêteur comportent de multiples erreurs et inexactitudes, s'agissant de la production électrique attendue du projet, de son intérêt énergétique réel, de ses risques, de ses coûts et de son avantage écologique ; qu'il ne ressort cependant pas des termes de ce rapport que celui-ci comporterait des erreurs susceptibles d'induire l'administration ou le public en erreur et, par suite, de vicier la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun élément ne peut sérieusement permettre de penser que le commissaire enquêteur aurait manqué d'objectivité ou fait preuve de partialité ;

Considérant, enfin, que, conformément à ce qu'impose l'article R. 123-22 précité du code de l'environnement, le commissaire enquêteur a motivé son avis, en indiquant les raisons qui l'ont conduit à émettre un avis favorable sur le projet ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le préfet du Cantal n'a commis aucune erreur de droit en ne suivant pas l'avis du 28 juillet 2006 du service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui constitue le seul avis défavorable émis sur le projet, dès lors que cet avis, rendu à titre purement facultatif, ne constitue pas un avis conforme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (...) / II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) .

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone dans laquelle se situe la parc éolien doive être préservée de toute urbanisation, à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par le I précité de l'article L. 145-3, et que le projet aurait dû comporter des dispositions particulières pour préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, conformément au II précité de ce même article ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la construction d'éoliennes ; que le projet n'est pas réalisé en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que, toutefois, en vertu du premier alinéa précité du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de cette dérogation ; que les arrêtés attaqués ne méconnaissent donc pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / (...) 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, (...) à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...) ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune (...) le justifie (...) ;

Considérant que l'implantation d'éoliennes, ouvrages incompatibles avec le voisinage des zones habitées et destinés à produire de l'électricité pour alimenter le réseau public à partir de l'énergie mécanique du vent, en vue de l'exploitation d'une énergie renouvelable, entre dans le champ des exceptions au principe d'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées, dans les communes dépourvues de tout document d'urbanisme, prévues par les dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet ne pouvait être autorisé en l'absence d'une délibération motivée du conseil municipal répondant aux dispositions du 4° précité de ce même article ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant les permis de construire attaqués, en raison des risques résultant de la projection ou de la chute de certains éléments, doit être écarté par adoption des motifs qui ont été retenus par le Tribunal ;

Considérant, d'autre part, s'agissant des nuisances sonores, que, compte tenu des précisions figurant dans l'étude d'impact, dont aucune insuffisance ou inexactitude n'est démontrée, du fait qu'aucune habitation n'est située à moins de 700 mètres d'une éolienne et, en outre, de la circonstance que le projet prévoit que des mesures acoustiques seront réalisées après la construction des ouvrages, afin de valider les résultats de l'étude d'impact, le préfet n'a pas entaché ces arrêtés attaqués d'erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ;

Considérant que l'association ATEVE et M. A font valoir que, à la date de délivrance des permis attaqués, la société SIIF Energies France n'avait pas encore obtenu les accords des collectivités publiques et propriétaires privés concernés par les élargissements et aménagements nécessaires des voies ; que ces élargissements et aménagements ne concernent cependant que le seul problème de la construction des ouvrages, alors que les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme sont relatives à la desserte habituelle des constructions ; qu'il n'est pas établi que la maintenance des éoliennes nécessiterait l'utilisation de véhicules spéciaux ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les terrains d'assiette du projet ne peuvent être regardés comme disposant de voies de desserte présentant une capacité permettant de répondre aux besoins des constructions ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics ; qu'en se bornant à invoquer, sans précision particulière, la circonstance que le projet impliquerait des déneigements coûteux, les requérants n'établissent pas qu'en délivrant les permis de construire litigieux, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, qui reprend les dispositions invoquées de l'ancien article R. 111-14-1 du même code : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître que les permis de construire litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du risque d'urbanisation dispersée que le parc éolien serait susceptible de favoriser ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, qui reprend en substance les dispositions invoquées de l'ancien article R. 111-14-2 de ce code : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant que le site dans lequel seront implantées les éoliennes est concerné par la ZNIEFF de type II du Cézallier et le site Natura 2000 Rivières à écrevisses ; que l'étude d'impact et ses compléments, une étude sur l'avifaune et une évaluation des incidences du projet sur ce site Natura 2000, qui ont été réalisés par des spécialistes reconnus, ont conclu à l'absence de toute incidence particulière du projet sur l'environnement ; que les requérants se bornent à mentionner le fait que plusieurs espèces animales et florales protégées ont été référencées sur le site ou à proximité immédiate, sans apporter aucun élément de justification sérieux pour établir que, contrairement à ce qu'indique ainsi les dossiers des demandes de permis de construire, le projet serait susceptible d'avoir des répercussions négatives significatives sur son environnement ; que, de même, aucun élément sérieux ne peut permettre de penser que le projet aura des répercussions particulières sur l'activité d'élevage ; que l'étude d'impact mentionne, au contraire, que l'expérience des parcs éoliens existants montre que les troupeaux ne sont pas affectés par la présence d'éoliennes ; que, dans ces conditions, ni l'article R. 111-15 précité du code de l'urbanisme, ni les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, auquel il renvoie, ni les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement relatives au principe de précaution, n'ont été méconnus ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans le Cézallier, dans le territoire du Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, dans un secteur de hauts plateaux largement ouvert caractérisé par de vastes étendues herbeuses pâturées, qui constitue un paysage d'estive typique d'une grande qualité ; que, toutefois, les ondulations et reliefs du paysage, notamment formés par le Puy de la Mathonière, le Gourret, la Roche des Tiougues et le Mont Servais, ainsi que les vallées d'Allanche, de la Sianne et de l'Alagnon, limitent la perception du projet, qui ne sera, pour l'essentiel, visible en totalité que depuis des points de vue assez proches ; que le projet est à l'écart des sites emblématiques, et notamment du Puy-Mary et du Plomb du Cantal, situés à plus de 25 km ; qu'il ne sera visible que très faiblement depuis le premier et le relief empêche toute visibilité depuis le second ; qu'aucun monument historique classé ou inscrit n'existe à proximité directe, le bâtiment protégé le plus proche étant situé à 3 km et les autres bâtiments protégés étant distants d'au moins 6 km ; que la co-visibilité avec les autres parcs éoliens sera limitée, le plus proche étant situé à une dizaine de km ; que le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne a émis, le 12 avril 2007, un avis favorable, en relevant que le projet se situe dans l'un des sites identifiés comme susceptibles d'accueillir un parc éolien ; que, dans ces conditions, même si le projet est de nature à modifier l'aspect du paysage et même si le service départemental d'architecture et du patrimoine a, quant à lui, émis, le 28 juillet 2006, un avis défavorable, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire demandés par la société SIIF Energies France ;

Considérant, en dixième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, en se bornant à affirmer que le projet ne s'inscrit pas dans une démarche patrimoniale respectueuse, les requérants n'établissent pas que les principes généraux posés par les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme, imposant notamment d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, auraient été méconnus ;

Considérant, en onzième lieu, que les arrêtés attaqués mentionnent les services dont les réserves devront être respectées ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'indiquent ces arrêtés, les avis de ces services ont été joints à la notification des permis de construire ; que le moyen tiré de ce que ces derniers sont illégaux à défaut de reprendre explicitement les prescriptions que le préfet a entendu imposer doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en douzième lieu, que l'association ATEVE et M. A soutiennent que la délibération du 17 novembre 2005, par laquelle le conseil municipal de la commune d'Allanche a autorisé le maire à signer une convention de servitude avec SIIF Energies France, pour le passage de câbles et l'utilisation des chemins, est nulle, la commune ne pouvant consentir des servitudes incompatibles avec les principes de la domanialité publique et les nécessités du fonctionnement du service public ; que ce moyen est toutefois dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en dernier lieu, que, de même, le moyen tiré de ce que le potentiel éolien ne serait pas suffisant est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier l'exactitude ;

En ce qui concerne les moyens inopérants :

Considérant, en premier lieu, que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'association ATEVE et M. A ne peuvent utilement soutenir que les règles de prospect posées par les dispositions de ces articles, par rapport aux voies publiques et aux limites parcellaires, auraient été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, que les éoliennes, dont la destination n'implique pas normalement la présence de personnes, hormis pour des opérations ponctuelles de maintenance, ne constituent pas des immeubles de grande hauteur au sens des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de ce code et du code de l'urbanisme applicables dans l'hypothèse de la construction d'un immeuble de grande hauteur ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 113-1 du code rural, relatives à l'agriculture et au pastoralisme, et des articles L. 361-1 et L. 362-1 du code de l'environnement, relatives au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et à la circulation des véhicules à moteur, ne sont pas opposables dans l'hypothèse de la délivrance d'un permis de construire ; que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, relatives aux communes littorales, n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant, en dernier lieu, que l'association ATEVE et M. A ne peuvent utilement invoquer la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette directive étant en effet postérieure aux arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, l'association ATEVE et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société EDF en France, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association ATEVE et M. A et, en tout état de cause, aux intervenants, la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 600 euros au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de MM. D, E, F, G, H et de Mme I sont admises.

Article 2 : La requête de l'association ATEVE et de M. A est rejetée.

Article 3 : L'association ATEVE et M. A verseront chacun une somme de 600 euros à la société EDF en France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des intervenants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ASSOCIATION AUTANT EN EMPORTE LE VENT (ATEVE), à M. Christian A, à M. Philippe D, à M. Jérôme E, à M. Lucien F, à M. François G, à M. Jean-Claude H, à Mme Nadine I, à la société EDF en France et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président de la formation de jugement,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 30 août 2011.

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N° 09LY01220

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01220
Date de la décision : 30/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : LEGAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-08-30;09ly01220 ?
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