La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01962


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01962, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, dont le siège est sis au domicile de M. René Meynier, 1910 route de la Verne à Roybon (38940), représentée par son président, par Me Poncin ;

L'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100065 du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2010, par lequel le préfet d

e l'Isère a autorisé le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2011 sous le n° 11LY01962, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, dont le siège est sis au domicile de M. René Meynier, 1910 route de la Verne à Roybon (38940), représentée par son président, par Me Poncin ;

L'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 1100065 du 23 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 juillet 2010, par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la commune de Roybon en vue de la réalisation d'un complexe touristique, ensemble la décision du 29 novembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 312-1 du code forestier, la commune de Roybon, propriétaire des bois concernés, pouvait seule être autorisée à procéder au défrichement ; qu'il ne pouvait dès lors être fait droit à la demande de la société en nom collectif (SNC) Roybon Cottages ; que la promesse de vente dont celle-ci était titulaire ne pouvait suffire à lui conférer qualité pour solliciter l'autorisation, ce d'autant que la condition résolutoire y afférente n'a pas été remplie ; que cette société ne peut être regardée comme mandataire de la commune au sens de l'article R. 311-1 du code forestier, dès lors qu'elle a manifestement déposé la demande d'autorisation de défrichement pour son propre compte ; qu'au surplus, elle n'a justifié d'aucune habilitation conférée par le conseil municipal ; que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard, notamment, des 3° et 8° de l'article L. 311-3 du même code ; qu'il remet en cause l'écosystème d'une zone humide située dans une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique de type II, à proximité d'une zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique de type I et d'un site Natura 2000 ; que la qualité et la sensibilité écologique de ce site ont été soulignées par l'autorité environnementale dans son avis du 9 avril 2010 ; que le dossier n'évalue pas l'impact sur la flore ; que l'autorisation contestée emporte la destruction d'habitats d'intérêt communautaire ; qu'elle porte atteinte à vingt-huit espèces végétales, dont certaines sont rares ; qu'elle porte par ailleurs atteinte à de nombreuses espèces animales et perturbe les déplacements de la grande faune ; que sont ainsi particulièrement menacées les populations de circaète Jean-le-Blanc, de l'autour des palombes, du busard Saint-Martin, de l'écrevisse à pattes blanches, espèces protégées et vulnérables ; qu'aucune mesure compensatoire n'est prévue, à proximité, pour prévenir les atteintes que le projet porte de façon permanente à ces espèces, dont le biotope s'étend jusqu'au projet ; que l'étude d'impact elle-même, quoique incomplète et insuffisante, formule des réserves sur les mesures compensatoires prévues, qui portent sur le défrichement lui-même, et non sur ses conséquences écologiques ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2011, présenté pour la SNC Roybon Cottages, par Me Cassin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l' ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article L. 312-1 du code forestier invoqué par la requérante se borne à assujettir les collectivités publiques propriétaires de bois au régime de l'autorisation de défrichement ; que l'article R. 311-1 du même code n'interdit nullement le dépôt de la demande d'autorisation par un mandataire du propriétaire ; que la jurisprudence admet que ce dernier transmette à un tiers son droit de solliciter une telle autorisation ; qu'en l'espèce, le conseil municipal de Roybon a approuvé par délibération du 20 mars 2009 la signature d'une promesse de vente des terrains communaux du bois des Avenières ; qu'il s'agit d'une promesse synallagmatique et non unilatérale ; que sa condition suspensive -et non résolutoire- relative à la signature d'un acte authentique avant le 31 mai 2011 est dépourvue de tout effet sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'en outre, le conseil municipal de Roybon a adopté le 31 août 2009 une délibération habilitant expressément la société Pierre et Vacances ou toute autre société de ce groupe à déposer la demande d'autorisation de défrichement ; que le dossier de demande comporte les pièces justifiant de l'accord de la commune ; que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, sur le périmètre du projet, seuls 70 hectares de zones humides sont impactés ; que l'on trouve de telles zones sur tout le plateau de Chambaran, sans que le bois des Avenières ne présente à cet égard de réelle spécificité ; que les mesures compensatoires, les concernant, relèvent de l'autorisation requise au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; que l'autorisation litigieuse ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable au sens du 8° de l'article L. 311-3 du code forestier ; que le bois des Avenières n'est concerné par aucune contrainte réglementaire environnementale ; que la superficie de défrichement autorisée est très faible par rapport à la superficie totale de la zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique de type II dans laquelle se situe le terrain ; que si l'étude d'impact relève un niveau de valeur écologique relativement élevé, il n'en résulte pas que l'autorisation devait nécessairement être refusée ; que le site ne sera pas entièrement aménagé ; que le projet ménage des espaces permettant un éventail de mesures réduisant l'impact du défrichement et la mise en place d'un plan de gestion écologique ; que le terrain ne peut être regardé, par ailleurs, comme nécessaire au bien-être de la population, compte tenu des vastes possibilités offertes par le reste du massif forestier ; que l'étude d'impact mentionne la destruction d'habitats d'intérêt communautaire ; que deux de ces habitats, sur les six recensés, seront directement touchés ; que cette atteinte, quoique forte à l'échelle du terrain litigieux, reste marginale à l'échelle du site d'intérêt communautaire dans son ensemble ; que l'impact sur la flore, y compris le jonc des marécages, reste limité ; qu'il en va de même s'agissant des espèces animales ; que les déplacements de la grande faune ne seront pas notablement affectés ; que le projet ne menace en rien le circaète Jean-le-Blanc, l'autour des palombes et le busard Saint-Martin, absents du secteur ; que le projet prévoit des mesures permettant de limiter, voire de supprimer, l'impact sur les populations d'écrevisses à pattes blanches ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, concluant au rejet de la requête de l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS ;

Il soutient que les dispositions combinées des articles L. 312-1 et R. 311-1 du code forestier ne font nullement obstacle à ce que le propriétaire d'un bois donne mandat à une tierce personne pour solliciter une autorisation de défrichement ; qu'en l'espèce, par délibération du 31 août 2009, le conseil municipal de Roybon y a habilité la société Pierre et Vacances ou toute filiale de ce groupe ; que le défrichement litigieux ne concerne qu'une faible partie des zones humides mentionnées par la requérante, dont la protection relève d'ailleurs de l'autorisation prévue au titre de la loi sur l'eau ; que celle-ci comportera les mesures compensatoires prévues par le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Rhône-Méditerranée ; que l'arrêté contesté ne porte aucune atteinte à l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable ; que le bois des Avenières ne fait pas partie d'un espace boisé classé, n'est pas situé dans un site du réseau Natura 2000 non plus que dans une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type I, et n'est concerné par aucun arrêté préfectoral de biotope ; que les parcelles en cause représentent 0,3 % de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II concernée par le projet ; qu'elles ne seront pas entièrement aménagées ; que les surface préservées de toute installation permettent tout un éventail de mesures de réduction des impacts du défrichement ; que l'arrêté contesté impose des boisements et reboisements compensateurs représentant 92,06 hectares ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive communautaire n° 92/43/CEE du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Poncin, représentant le cabinet CDMF avocats Affaires Publiques, avocat de l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, et de Me Cassin, représentant la SELARL Genesis avocats, avocat de la SNC Roybon Cottages ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS relève appel du jugement, en date du 23 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 12 juillet 2010 autorisant, à la demande de SNC Roybon Cottages, le défrichement de 91,42 hectares de bois sur le territoire de la commune de Roybon, au lieu-dit " Bois des Avenières ", en vue de la réalisation d'un complexe touristique dit " Center Parcs ", ensemble la décision du 29 novembre 2010 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code forestier : " Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure. / Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 311-1 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article " ; que l'article L. 311-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (...). / Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 2006 sur les distributions de l'énergie ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus l'article 109 du code minier. / La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les informations et documents suivants : 1° Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur (...) " ; que si ces dispositions énumèrent de façon limitative les cas dans lesquels la demande d'autorisation de défrichement peut être demandée par une autre personne que le propriétaire des terrains concernés, elles ne font pas obstacle, comme elles l'indiquent du reste expressément, à ce que ce propriétaire donne mandat à une tierce personne pour présenter la demande en son nom ;

Considérant que, par délibération du 31 août 2009, le conseil municipal de Roybon a autorisé la société Pierre et Vacances ainsi que toute filiale de cette société, au demeurant déjà bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente portant sur l'ensemble des parcelles concernées par le projet, propriété de la commune, à déposer la demande d'autorisation de défrichement ; que cette habilitation, qui approuve ainsi celle que le maire de Roybon avait formalisée au bénéfice de la SNC Roybon Cottages par décision du 29 juillet 2009, a constitué un mandat en vertu duquel cette filiale de la société Pierre et Vacances a pu valablement solliciter du préfet de l'Isère, au nom et pour le compte de la commune dans l'attente du transfert de propriété, l'autorisation de défrichement prévue par les dispositions précitées ; que l'association requérante ne saurait utilement invoquer, pour remettre en cause la portée de ce mandat, les clauses suspensives stipulées par la promesse de vente susmentionnée, dont le terme n'était pas échu à la date de l'arrêté contesté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code forestier, " les dispositions des articles L. 311-3 à L. 311-5 sont applicables aux décisions prises en application de l'article L. 312-1 " ; que l'article L. 311-3 du même code dispose : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : (...) 3° A l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus généralement à la qualité des eaux (...) ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (...) " ;

Considérant que si les parcelles concernées par l'autorisation de défrichement sont situées, à proportion d'environ 85 % de leur superficie totale, dans le périmètre de deux zones humides, il ressort de l'étude d'impact jointe à la demande qu'elles ne recouvrent qu'une faible partie de chacune de ces zones, dont l'existence même n'est pas menacée ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la sauvegarde ou la reconstitution desdites zones humides peuvent être assurées par des mesures compensatoires ultérieurement prescrites au titre du régime d'autorisation institué par les articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, auquel le projet est également assujetti, et cela selon le ratio prévu par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée, soit deux hectares de compensation par hectare de zone humide " impactée " ; que, par ailleurs, la seule circonstance que lesdites parcelles sont situées dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ne saurait par elle-même, alors qu'elles n'en représentent que 0,3 %, établir l'existence d'une atteinte aux équilibres biologiques et aux écosystèmes de cette zone ; que la requérante ne tire aucune conséquence précise, en termes d'atteinte potentielle à de tels équilibres ou écosystèmes, de la simple proximité d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I et d'un site du réseau Natura 2000 ; qu'elle n'apporte aucun contredit sérieux aux indications de l'étude d'impact selon lesquelles, sur les six habitats d'intérêt communautaire, au sens de la directive susvisée, recensés sur le plateau de Chambaran, deux seulement seront touchés par l'opération litigieuse, sans d'ailleurs que celle-ci n'y occasionne de dommages irréversibles ; que, de même, sur cinq espèces d'intérêt communautaire observées dans le massif forestier, une seule, l'écrevisse à pattes blanches, est réellement concernée par le projet, en raison des travaux de défrichement aux abords d'un cours d'eau, le ru de la Caravane, où sa présence a été relevée ; que, toutefois, le projet comporte, à l'égard de cette espèce, des mesures spécifiques de préservation de son milieu aquatique dont l'efficacité n'est pas discutée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le défrichement menacerait la survie ou les conditions d'existence, à l'échelle locale, des autres espèces animales mentionnées par l'association requérante, en particulier le circaète Jean-le-Blanc, l'autour des palombes et le busard Saint-Martin, ou perturberait gravement les déplacements de la grande faune ; que l'étude d'impact, qui, contrairement à ce qui est soutenu, analyse de façon complète l'incidence du projet sur la flore, ne relève aucune atteinte majeure aux espèces végétales répertoriées ; que, dans ces conditions, en délivrant l'autorisation contestée, du reste assortie de prescriptions compensatoires correspondant, après pondération, à 92,06 hectares, et comportant notamment le reboisement d'autres secteurs du département, le préfet de l'Isère n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des nécessités de la conservation des bois en cause ou du massif forestier auquel se rattache le bois des Avenières au regard de la préservation de zones humides ou de l'équilibre biologique d'un territoire présentant un intérêt remarquable au sens des dispositions précitées du code forestier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SNC Roybon Cottages ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC Roybon Cottages tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LES CHAMBARAN SANS CENTER PARCS, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, et à la SNC Roybon Cottages. Copie en sera adressée à la commune de Roybon.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01962

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01962
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award