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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY00955


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la SELARL Pharmacie Principale, représentée par ses cogérants, dont le siège social est 7 rue du Pont à Bonneville (74130) ;

La SELARL Pharmacie Principale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901685 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel le ministre de la santé et des sports a annulé, sur recours hiérarchique, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 septembre 2008 autor

isant le transfert d'une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour la SELARL Pharmacie Principale, représentée par ses cogérants, dont le siège social est 7 rue du Pont à Bonneville (74130) ;

La SELARL Pharmacie Principale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901685 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 par lequel le ministre de la santé et des sports a annulé, sur recours hiérarchique, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 septembre 2008 autorisant le transfert d'une officine de pharmacie ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ministériel susmentionné ;

3°) d'enjoindre à l'autorité publique compétente de prendre une nouvelle décision sur l'opportunité du transfert d'officine de pharmacie sollicité, après une nouvelle instruction, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il est intervenu sans que l'autorité publique n'ait eu en sa possession les pièces produites en complément d'un mémoire déposé le 23 décembre 2008, les observations complémentaires produites le 15 janvier 2009 par M. et Mme Lacava, ni les explications du préfet de la Haute-Savoie du 12 janvier 2009, et alors que M. et Mme Lacava n'ont pu obtenir aucune entrevue avec les services chargés du dossier, contrairement à l'auteur du recours hiérarchique ;

- l'arrêté ministériel ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code de justice administrative ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'opportunité du projet de transfert de l'officine, compte tenu du respect du quota démo-géographique dans la commune de Bonneville, eu égard à la densité de la population dans le quartier d'accueil, dans lequel la création de logements supplémentaires est envisagée, alors qu'aucun autre local commercial pouvant accueillir l'officine n'existe dans le quartier, compte tenu de la réponse optimale apportée par le transfert aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil, eu égard à la présence d'une seule pharmacie dans un bassin de population de 6 000 habitants, et compte tenu d'un choix d'implantation répondant à l'amélioration du service du public, qui améliore la desserte pharmaceutique du quartier d'accueil et la répartition des officines ;

- l'arrêté ministériel repose sur une appréciation erronée des faits, dès lors que l'existence d'une distance minimale entre deux officines ne constitue pas une obligation légale, la distance retenue par l'arrêté résulte d'une erreur d'appréciation, alors que l'emplacement répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la population d'accueil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour Mme Martine Kieken, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SELARL Pharmacie Principale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à la date de l'arrêté en litige, le ministre avait pris en compte les observations formulées par M. et Mme Lacava et par le préfet de la Haute-Savoie, et n'a donc pas méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il n'est pas établi que les époux Lacava auraient sollicité un rendez-vous avec les services du ministre ;

- l'absence de mention des voies et délais de recours au sein même de l'arrêté est sans incidence sur la légalité de celui-ci, alors au demeurant que cette omission n'a pas causé de préjudice aux intéressés, qui ont formé un recours gracieux puis un recours contentieux ;

- la SELARL Pharmacie Principale ne peut utilement invoquer les inconvénients liés aux conditions d'installation de son emplacement d'origine ni une baisse de la population pour justifier sa demande de transfert au regard des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; le transfert aurait pour conséquence de compromettre la desserte actuelle dans le centre ville, au détriment de la clientèle et des intérêts publics, compte tenu des projets tendant à développer l'urbanité du centre ville ;

- les besoins de la population située au sud de l'Arve ne permettent pas d'imposer la présence de deux officines dans ce secteur de la commune de Bonneville, alors que l'expansion démographique dont la requérante fait état ne concerne que des secteurs situés à plusieurs kilomètres du local objet du transfert ;

- il est incontestable que le lieu d'implantation choisi par la SELARL Pharmacie Principale se trouve à seulement 60 mètres de l'officine de pharmacie de Mme Kieken, compte tenu de l'absence d'obstacles à l'accès au local de transfert depuis l'avenue des Glières, et la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'autre local disponible ;

Vu la lettre du 28 août 2012, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour a mis en demeure le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse à la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie Principale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavillaine, avocat de la SELARL Pharmacie Principale, et de Me Sapone, avocat de Mme Kieken ;

1. Considérant que, par arrêté du 18 septembre 2008, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé la SELARL Pharmacie Principale, représentée par M. et Mme Lacava, propriétaire d'une officine de pharmacie située au centre ville de la commune de Bonneville, au 7 rue du Pont, sur la rive droite de la rivière l'Arve, à la transférer dans un local, situé sur la rive gauche, au rez-de-chaussée d'une résidence nouvelle dont l'adresse est au 140 impasse du Veudey ; que, sur recours hiérarchique formé, le 9 décembre 2008, par Mme Kieken, propriétaire d'une officine de pharmacie située également sur la même rive de l'Arve, avenue des Glières, le ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 16 janvier 2009, annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 18 septembre 2008, au motif que l'emplacement retenu pour le transfert de la pharmacie de M. et Mme Lacava, au sud de la rivière l'Arve, était situé à seulement 60 mètres de l'officine la plus proche et juste en face de celle-ci, et qu'afin de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine transférée, celle-ci devrait être située à une distance minimale de 200 mètres de l'officine existante la plus proche ; que, par le même arrêté, le ministre de la santé et des sports a prescrit que M. et Mme Lacava disposaient d'un délai de six mois pour proposer un nouveau local qui devait être situé à une distance minimale de 200 mètres de l'officine existante la plus proche dans la commune de Bonneville ; que la SELARL Pharmacie Principale fait appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports ;

Sur la légalité de l'arrêté ministériel en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 11 décembre 2008 du ministre de la santé, qu'une copie du recours de Mme Kieken a été transmise à la SELARL Pharmacie Principale, qui a été invitée à présenter ses observations écrites et à laquelle a été offerte la possibilité de présenter des observations orales ; qu'il en ressort également que la SELARL Pharmacie Principale a présenté ses observations dans un mémoire du 23 décembre 2008, qu'elle a, de nouveau produit, après avoir été informée de la perte de cette pièce, en y ajoutant des précisions ; qu'il n'est pas allégué qu'après le rejet, par le conseil de la requérante, d'une proposition de rendez-vous dans les services du ministère, une nouvelle demande d'entretien aurait été présentée par la SELARL Pharmacie Principale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait statué sur le recours de Mme Kieken sans avoir pris en considération l'ensemble des éléments du dossier ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pu de nouveau produire les pièces qui étaient jointes à son mémoire du 23 décembre 2008, la SELARL Pharmacie Principale, qui ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 16 janvier 2009, des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, relatives à la procédure devant les juridictions administratives, ni de la circonstance, à la supposer établie, que les observations du préfet de la Haute-Savoie n'auraient pas été prises en compte, ne peut soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;

4. Considérant, en second lieu, que l'absence de mention des voies et délais de recours contre la décision en litige est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorisent le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code selon lesquelles : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche.(...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'entrée de la résidence dans laquelle se trouve le local vers lequel le préfet de la Haute-Savoie avait autorisé le transfert de l'officine de pharmacie dont la SELARL Pharmacie Principale est propriétaire, est située au 140 impasse du Veudey à Bonneville, l'accès à ce local, situé à l'opposé de cette entrée, depuis l'avenue des Glières, bordée d'un parking auquel les automobilistes pouvaient accéder, était possible, en l'absence d'obstacles et en présence d'un escalier et d'une rampe permettant, depuis ladite avenue, un accès à la terrasse implantée devant le local ; qu'il résulte d'une lettre du maire de Bonneville du 13 mars 2009, que la notice descriptive jointe au dossier d'urbanisme de la résidence prévoyait l'accès piétonnier aux immeubles de cette résidence par des parcelles relevant du domaine privé de la commune, grevées d'une servitude de passage ; que le plan incliné et l'escalier desservant la terrasse construite devant le local prévu pour l'officine se situent également sur une parcelle communale ; que, dès lors, eu égard à la possibilité d'un accès piétonnier au local en cause depuis l'avenue des Glières, et contrairement à ce que soutient la SELARL Pharmacie Principale, le ministre de la santé et des sports n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que la distance séparant l'officine la plus proche, exploitée par Mme Kieken, de celle du local prévu pour le transfert de l'officine de la SELARL Pharmacie Principale, situé en face de la première, était inférieure à 60 mètres et, par suite, qu'en raison de cette faible distance, le transfert autorisé initialement par le préfet de la Haute-Savoie ne permettait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine transférée ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, par l'arrêté ministériel en litige, le ministre de la santé et des sports a prescrit qu'afin de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil de l'officine transférée, celle-ci devrait être située à une distance minimale de 200 mètres de l'officine existante la plus proche ; qu'ainsi par ledit arrêté, le ministre n'a pas refusé toute autorisation de transfert, dans le quartier situé sur la rive gauche de la rivière l'Arve, de l'officine de pharmacie dont est propriétaire la SELARL Pharmacie Principale, invitée au demeurant par ledit arrêté à proposer un nouveau local situé à une distance minimale de 200 mètres de l'officine existante la plus proche dans la commune de Bonneville ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'opportunité du projet de transfert de l'officine dans ce quartier, compte tenu du respect du quota démo-géographique dans la commune de Bonneville, eu égard à la densité de la population dans le quartier d'accueil, dans lequel la création de logements supplémentaires est envisagée, alors qu'aucun autre local commercial pouvant accueillir l'officine n'existe dans le quartier, de la réponse apportée par le transfert aux besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'accueil, et d'un choix d'implantation répondant à l'amélioration du service du public ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie Principale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports ;

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Pharmacie Principale ne peut invoquer l'illégalité fautive de l'arrêté du 16 janvier 2009 du ministre de la santé et des sports au soutien des conclusions, au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, de sa requête tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la SELARL Pharmacie Principale tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité publique compétente de prendre une nouvelle décision relative à l'autorisation du transfert d'officine de pharmacie sollicité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties relatives aux dépens et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dépens, comprenant la contribution pour l'aide juridique acquittée par la SELARL Pharmacie Principale, doivent être laissés à sa charge ;

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SELARL Pharmacie Principale ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Principale une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par Mme Kieken et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie Principale est rejetée.

Article 2 : La SELARL Pharmacie Principale versera la somme de 1 500 euros à Mme Kieken au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Pharmacie Principale, au ministre des affaires sociales et de la santé, à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes et à Mme Martine Kieken.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00955
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP SAPONE - BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly00955 ?
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