La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2013 | FRANCE | N°12LY02987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 12LY02987


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101583 et 1102909 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de 215 645,84 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de son allocation pour perte

d'emploi à compter du 30 septembre 2011 et d'injonction au président du GRETA d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101583 et 1102909 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de 215 645,84 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de son allocation pour perte d'emploi à compter du 30 septembre 2011 et d'injonction au président du GRETA de payer ces allocations ;

2°) d'annuler la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de son allocation pour perte d'emploi à compter du 30 septembre 2011, et d'enjoindre audit président, dans un délai de 8 jours, de reprendre le versement des allocations ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 215 645,84 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 21 novembre 2011, une somme 35 euros au titre du droit de timbre, et un montant de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur le non lieu, le Tribunal, a estimé de manière inexacte que le paiement des allocations pour perte d'emploi d'octobre 2011 à juin 2012, après sa saisine, révélait un retrait de la décision de suspension ;

- le paiement des allocations de novembre et décembre 2011 et avril 2012 n'est intervenu que le 15 juin 2012, et le paiement des allocations d'octobre 2011 et janvier, février, mars, et mai 2012 n'a eu lieu que le 3 juillet 2012 ;

- la décision de suspension, qui l'a placée dans une situation financière difficile, n'a pas été retirée ;

- il y a lieu, par évocation, d'annuler le jugement en tant qu'il prononce un non lieu, et la décision suspendant les allocations ;

- sur les conclusions indemnitaires, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la réalité du motif économique avancé par le GRETA, qui est inexact, aucune difficulté économique n'ayant conduit à la suppression de son emploi ;

- aucune tentative de reclassement n'a été effectuée, ce qui entache aussi d'illégalité la décision de licenciement du 10 décembre 2008 ;

- le rapporteur public, lors de l'audience du 18 septembre 2012, a estimé à tort qu'elle aurait décliné toute proposition de reclassement ;

- ses préjudices, dont la perte de revenu, sont établis ; que sans le licenciement, elle aurait continué à percevoir le traitement qui lui était versé par le GRETA, soit la somme mensuelle de 930,72 euros, sans compter les revalorisations dues, ce jusqu'au 30 août 2016, date de son départ en retraite à 65 ans, soit 78 645,84 euros ; qu'elle ne bénéficiera de l'allocation chômage que du 1er février 2009 au 1er février 2013, soit 31 587,86 euros ; que le manque à gagner sur sa pension de retraite sera de 117 000 euros, chef de préjudice omis par le Tribunal ; qu'elle demande 20 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le Tribunal a prononcé à bon droit un non lieu à statuer, le versement des allocations pour perte d'emploi équivalant à un retrait de la décision de suspension attaquée ;

- les allocations pour perte d'emploi ont été versées à l'intéressée jusqu'au 31 décembre 2012, date d'extinction de ses droits ;

- le préjudice n'est pas démontré, ainsi que l'a expliqué le recteur dans son mémoire de première instance ;

- la requérante est toujours professeur documentaliste à mi-temps au lycée Joseph Fourrier d'Auxerre, et le cumul de sa rémunération et des allocations chômage représente un revenu d'environ 1 400 euros par mois ;

- aucun lien de causalité direct entre le licenciement et le montant de la pension de retraite n'est établi ;

- sur les demandes de première instance, il se réfère aux observations en défense du recteur ;

- l'administration, selon la jurisprudence administrative, n'est pas tenue de chercher à reclasser un agent public non titulaire dont le poste va être supprimé et qui n'est pas atteint d'inaptitude physique ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2013, par lequel la requérante persiste dans ses écritures ;

Vu les ordonnances des 17 avril et 17 mai 2013 fixant et reportant la clôture de l'instruction aux 17 mai et 13 juin 2013 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Barberousse, avocat de la requérante ;

1. Considérant que MmeB..., agent permanent du GRETA Avallon Tonnerre, a fait l'objet d'un licenciement au 15 février 2009, par décision du président du groupement du 10 décembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages-intérêts de 215 645,84 euros en réparation des préjudices occasionnés par son licenciement, et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du président du GRETA Avallon Tonnerre suspendant le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 30 septembre 2011 et d'injonction au président de reprendre le versement des allocations ;

Sur les allocations pour perte d'emploi :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est d'ailleurs reconnu par Mme B... elle-même, que les allocations d'aide au retour à l'emploi dues à la requérante à compter du 1er octobre 2011 lui ont été versées les 15 juin et 3 juillet 2012 par le GRETA ; que ce paiement révèle une décision d'abrogation de la précédente décision de suspension des allocations à compter du 30 septembre 2011 ; que dans ces conditions, et même si cette précédente décision n'a pas été retirée et si elle a reçu un commencement d'exécution, et comme l'a estimé à bon droit le Tribunal, les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision de suspension des allocations de chômage et au paiement desdites allocations sont devenues sans objet ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que l'administration, en méconnaissant son obligation de reclassement, avait entaché d'illégalité le licenciement, et était tenue de réparer les préjudices directement imputables à ladite illégalité ; que le Tribunal a également considéré qu'aucun préjudice n'était établi par MmeB... ;

4. Considérant que le Tribunal, qui avait retenu une illégalité fautive du GRETA, n'était pas tenu de statuer sur l'autre moyen invoqué par la requérante, tiré du caractère inexact du motif du licenciement ; que Mme B...ne saurait utilement critiquer devant le juge d'appel les conclusions du rapporteur public ; que par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ou omission à statuer ;

5. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, qui ne conteste pas en appel l'absence de proposition de reclassement de la part du GRETA, fait valoir qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur l'administration, le licenciement étant justifié par la suppression du poste de l'agent ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter ce moyen ;

6. Considérant que si la requérante soutient avoir subi, du fait de la perte de son emploi à mi-temps au GRETA, une perte de revenu mensuelle de 930 euros, elle ne démontre pas que le montant de sa rémunération devait être revalorisé ; qu'il n'est nullement établi que le licenciement ait contribué à diminuer le montant des allocations chômage versées à l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 6 004,33 euros, des allocations chômage d'un montant global de 32 938,14 euros, et qu'elle a eu, à compter du 1er février 2009, une activité rémunérée de formatrice dans une école privée ; que dès lors, aucune perte de revenu n'est démontrée ;

7. Considérant que Mme B...ne donne en appel aucun justificatif de nature à établir que son licenciement occasionnera une diminution du montant de sa pension de retraite ; que, par suite, ce chef de préjudice doit être écarté ;

8. Considérant que ni le retard du versement des allocations chômage à l'intéressée, ni la maladie contractée par celle-ci, ne sont directement imputables au licenciement ; que Mme B... ainsi qu'il a été dit ,ne justifie d'aucune perte de revenu ; que dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle ne démontre pas avoir subi, du fait du licenciement, des troubles dans ses conditions d'existence ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à payer à la requérante une somme quelconque au titre du droit de timbre et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Tallec, président de formation de jugement,

- M. Rabaté, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY02987


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY02987
Numéro NOR : CETATEXT000027771131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;12ly02987 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award