La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13LY00627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 13LY00627


Vu la requête présentée le 8 mars 2013 pour la SA Sade Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques (CGTH) ;

La SA Sade CGTH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001062 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2012 qui l'a condamné solidairement avec les sociétés BTP du Livradois et Gabas à verser une somme de 132 949 euros TTC au syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge ;

2°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code

de justice administrative ;

Elle soutient que le Syndicat mixte d'aménagement de...

Vu la requête présentée le 8 mars 2013 pour la SA Sade Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques (CGTH) ;

La SA Sade CGTH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001062 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 décembre 2012 qui l'a condamné solidairement avec les sociétés BTP du Livradois et Gabas à verser une somme de 132 949 euros TTC au syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge ;

2°) de condamner le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge a déjà obtenu satisfaction par un arrêt devenu définitif de la Cour du 29 septembre 2005, y compris sur les causes à venir, au titre des frais futurs ; que l'autorité de chose jugée fait également obstacle à ce que le requérant réitère une demande sur une cause juridique identique déjà rejetée par le juge ; que les parties ont entendu substituer à la garantie décennale une garantie contractuelle plus courte de 18 mois ; que la demande du Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge était prescrite en l'absence de tout élément nouveau justifiant l'interruption du délai d'action ; qu'elle ne pouvait être condamnée solidairement avec les autres entreprises en raison de l'expiration du délai contractuel ; qu'il convient, sur le montant du préjudice, d'appliquer un coefficient de vétusté ;

Vu, enregistré le 23 mai 2013, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, qui conclut au rejet de la requête de SA Sade CGTH, et à la condamnation, à titre d'appel incident, de la SA Sade CGTH à lui verser la somme de 199 206,75 euros sur le fondement de la garantie décennale et la somme de 6 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2005 n'a pas couvert le nouveau préjudice lié aux tronçons 0-2 et 58-69 ; qu'il pouvait, en l'absence de décision au fond, introduire une nouvelle demande d'indemnisation sur une cause juridique identique, la Cour ne s'étant prononcée le 7 janvier 2010 que sur l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'habilitation du président du Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge ; qu'au fond, le marché qui a étendu la garantie contractuelle n'a pas pour autant et de ce fait exclu la garantie décennale ; que la Cour a retenu la garantie solidaire des constructeurs dans son arrêt du 29 septembre 2005 ; qu'il convient, dans le préjudice, d'intégrer l'amortissement des emprunts ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, pour la société Vinci Construction, venant aux droits de la société GTM Construction, anciennement dénommée Sas Boeuf et Legrand, qui conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de la partie défaillante à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le Tribunal l'a mise définitivement hors de cause et que la société appelante ne formule aucune demande à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013, pour la société Gabas SAE, qui précise qu'elle a été mise hors de cause par le Tribunal lors de la procédure de référé de 2005, les différentes procédures concernant la SARL Entreprise Gabas et non la SARL Gabas SAE ; que le Tribunal a condamné l'entreprise Gabas SARL inscrite sous le n° RCS 401 188 446 venant aux droits et obligations de la société Gabas SAE ; qu'elle n'est donc pas partie prenante ni en première instance ni en appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, pour la SARL BTP du Livradois, venant aux droits de l'entreprise Marcel Chades, et qui conclut à l'annulation du jugement du tribunal du 27 décembre 2012, à l'irrecevabilité des demandes indemnitaires du Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, subsidiairement à leur rejet et à leur réduction notable, et à ce que la société Sade CGTH la garantisse de toute condamnation et lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2013, présenté pour le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, qui confirme ses précédentes écritures en faisant valoir que son action n'étant pas prescrite, il pouvait la reprendre après une décision concernant une simple irrecevabilité ; que la société BTP du Livradois était bien un constructeur, qu'il n'y a pas besoin de prouver une faute pour mettre en cause la mise en jeu de sa garantie décennale et qu'elle ne peut se prévaloir de dispositions du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) pour tenter d'échapper à sa responsabilité décennale ;

Vu la décision du 22 juillet 2013 fixant la clôture de l'instruction au 16 septembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant la SELARL Agin, pour la société Sade CGTH ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné solidairement la société Sade CGTH, la SARL BTP du Livradois et la SARL Gabas à verser la somme de 132 949 euros TTC au Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge en raison des désordres affectant les tronçons 0-2 et 58-69 du réseau d'irrigation agricole réalisé à la suite du marché de travaux des 31 janvier et 15 mars 1994 ; que la société Sade CGTH relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le SMAHM demande le relèvement des condamnations prononcées à son profit par le Tribunal et la société BTP du Livradois que la société Sade CGTH soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur la mise hors de cause de la société Vinci Constructions :

2. Considérant que la société Vinci Constructions, venant aux droits de la société Boeuf et Legrand, demande sa mise hors de cause ; qu'aucune des parties ne s'oppose à sa demande ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sade CGTH :

En ce qui concerne l'autorité de chose jugée :

3. Considérant que la société Sade CGTH soulève l'irrecevabilité de la demande du SMA de la Haute Morge au motif de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'arrêt de la Cour du 7 janvier 2010 ; qu'ainsi que l'a souligné le Tribunal, si la Cour a rejeté la demande initiale du SMA de la Haute Morge en raison de l'absence de qualité pour agir de ce dernier, cet arrêt, en l'absence d'examen au fond de l'affaire, ne faisait pas obstacle à ce que ce syndicat renouvelle sa demande d'indemnisation en se prévalant d'une délibération en bonne et due forme de son comité syndical, en date du 9 avril 2010, autorisant son président à ester en justice ; que cette fin de non recevoir doit dès lors être écartée ;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice du SMA de la Haute Morge :

4. Considérant que la société Sade CGTH soutient que la demande du syndicat est irrecevable dès lors qu'elle porterait sur des dommages ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation dans de précédentes décisions de justice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les ruptures sont survenues sur des tronçons (tronçon 0-2 lieu-dit Pontmort et 58-09 lieu-dit monument des truands) que l'expert avait certes examiné lors de sa première expertise mais pour lesquels il avait estimé qu'ils pouvaient être conservés en l'état et n'ont donc pas donné lieu à indemnisation ; que cette fin de non-recevoir doit également être rejetée ;

Sur la mise en jeu de la garantie décennale :

5. Considérant, en premier lieu, que les documents du marché prévoyaient pour les entreprises l'obligation de souscrire une assurance garantie décennale ; que le moyen tiré de ce que le syndicat aurait renoncé au bénéfice de cette garantie manque en tout état de cause en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si les travaux litigieux ont été réceptionnés le 26 avril 1995, la prescription a été interrompue par la demande d'expert présentée le 5 août 2004 devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue d'identifier les nouvelles ruptures survenues sur le réseau d'irrigation et qui n'avaient pas été examinées lors de l'expertise ordonnée le 15 septembre 1997 ;

7. Considérant enfin que si la société Sade CGTH fait valoir que le Tribunal ne pouvait condamner les entreprises solidairement dès lors que la solidarité ne résultait pas des pièces contractuelles et qu'en tout état de cause, elle aurait pris fin un an après la réception des travaux de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales, il résulte de l'instruction d'une part que l'article 44-1 ne concerne que les garanties contractuelles et non la garantie décennale et d'autre part que les entreprises s'étaient engagées ensemble pour la totalité des ouvrages sans prévoir de répartition de leurs tâches respectives ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le préjudice :

8. Considérant, en premier lieu, que si la société Sade CGTH soutient que le montant de l'indemnisation doit être réduit pour tenir compte d'un coefficient de vétusté des canalisations, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société appelante, les ouvrages litigieux n'ont pas fonctionné 18 ans mais entre 8 et 11 ans ; que c'est par suite à bon droit que, compte tenu de la durée normale d'utilisation d'un tel ouvrage, le tribunal administratif n'a pas procédé à un abattement pour vétusté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sade CGTH ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions en appel incident du SMA de la Haute Morge :

10. Considérant que, s'agissant tant de la plus-value pour tuyaux en fonte que pour l'amortissement de ses emprunts ou l'application de l'indice du coût de la construction, le SMA de la Haute Morge n'apporte aucun élément susceptible de venir à l'appui de ses demandes ;

Sur les conclusions en appel provoqué et incident de la société BTP du Livradois :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société BTP du Livradois, venant aux droits et obligations de la société Chades ne sera pas aggravée ; que, par suite, ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre le SMA de la Haute Morge sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que la société BTP du Livradois demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Sade CGTH ; que, d'une part, comme l'a souligné le Tribunal, les désordres en cause proviennent uniquement de la mauvaise qualité des matériaux fournis par la société Eternit, à partir du béton fourni par la société Lafarge et d'autre part, la société BTP du Livradois n'établit pas l'existence d'une faute de la société Sade CGTH ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que réclament la société Vinci Construction, la société Sade CGTH et la société BTP du Livradois ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Sade CGTH à verser au Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par la société BTP du Livradois et la société Vinci Construction dirigées contre la société Sade CGTH ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sade CGTH est rejetée.

Article 2 : La société Sade CGTH est condamnée à verser au Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge et les conclusions de la société BTP du Livradois et de la société Vinci sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sade CGTH, à l'ASA des Brayauds, à la société BTP du Livradois, à la société Vinci Constructions, au Syndicat mixte d'aménagement de la Haute Morge, à la SARL entreprise Gabas et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, où siégeaient :

M. Wyss, président,

M. Gazagnes, président-assesseur,

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00627
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL AGIN PREPOIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;13ly00627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award