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13/05/2014 | FRANCE | N°13LY02253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 13LY02253


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 août 2013 et régularisée le 16 août 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ...;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300631, du 15 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;



2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 12 août 2013 et régularisée le 16 août 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée ...;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300631, du 15 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 28 septembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet et le médecin de l'agence régionale de santé ont examiné sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au regard des conditions issues des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non au regard des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation puisque, contrairement aux exigences spécifiques de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, l'effectivité de son accès aux soins n'a pas été examinée ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet qui considère qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ayant modifié son appréciation ; elle ne peut bénéficier d'un traitement effectif approprié dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est suivie médicalement en France depuis son arrivée, qu'elle réside chez sa fille de nationalité française qui est à même de la prendre en charge, que deux fils résident en France, que son mari resté en Algérie ne peut la prendre matériellement en charge et que la nécessité d'un soutien familial en France a été médicalement reconnue ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que son pronostic vital serait engagé en cas de retour en Algérie ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette même décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu avant le prononcé d'une décision défavorable ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'eu égard à son état de santé, elle ne pourra bénéficier d'un suivi médical ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office relatif à l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2014, présenté pour Mme C...épouse B...tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...épouse B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante algérienne née le 27 octobre 1954, est entrée régulièrement en France le 26 juin 2011 ; qu'elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 2 septembre 2011 au 1er mars 2012 au regard de son état de santé ; que le 4 janvier 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article 6-7. de l'accord franco-algérien ; que, par décision du 28 septembre 2012, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que Mme C... épouse B...relève appel du jugement rendu le 15 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;

3. Considérant que comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère s'est fondé sur les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité pour examiner la demande de titre de séjour " étranger malade " présentée par MmeB... ; qu'il est mentionné que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; que par suite, le préfet, et alors que la requérante n'allègue pas qu'elle aurait fait valoir son impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, s'est livré à un examen particulier de l'ensemble de sa situation ; que les certificats médicaux produits par la requérante, qui attestent de son état de santé, ne démontrent pas que celui-ci se serait aggravé ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir que le préfet aurait modifié son appréciation au regard de son état de santé ; que si un médecin algérien atteste de la non disponibilité de service de radiothérapie à proximité de son domicile et de l'absence d'un médicament, ces éléments ne peuvent suffire à établir l'absence d'un traitement effectif en Algérie pour une personne faisant actuellement l'objet d'un suivi médical ; que la requérante ne peut se borner à soutenir que sa famille restée en Algérie ne pourrait la prendre en charge alors qu'elle ne donne aucune indication sur le coût de son traitement ; que, par suite les moyens tirés de ce que le préfet de l'Isère aurait examiné à tort sa situation sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un traitement approprié de ses pathologies en Algérie ne peuvent qu'être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouseB..., est entrée en France le 26 juin 2011, soit un an et trois mois avant que ne soit pris le refus litigieux ; que si elle se prévaut de la présence sur le territoire national de trois de ses enfants, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, ses trois autres enfants ainsi que son époux vivaient encore en Algérie, où elle a vécu l'essentiel de son existence ; qu'elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle serait dans l'impossibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...épouse B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 28 septembre 2012 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le même jour, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît le droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été soulevé par la requérante pour la première fois en appel, alors que cette dernière n'avait pas soulevé, en première instance, de moyen tiré de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...épouse B...se borne à reprendre dans sa requête, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement attaqué dont il y a lieu par suite d'adopter les motifs ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de la légalité de la décision de refus de séjour, le préfet de l'Isère a pu sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

13. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle encourt pour ce motif un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de la chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

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N° 13LY02253

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02253
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;13ly02253 ?
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