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13/05/2014 | FRANCE | N°13LY02638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 13LY02638


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303973 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'ann

uler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de r...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. B...D..., domicilié... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303973 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 mars 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT, soit 1 196 euros TTC, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne s'est pas interrogé sur les liens familiaux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de ses attaches familiales stables, intenses et anciennes se trouve en France où il réside depuis cinq ans, qu'il est marié et justifie de près de deux ans de vie commune et que son couple est intégré en France ; il s'occupe de ses deux enfants nés en France qui nécessitent un suivi médical ; il ne pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; si elle était éclatée, sa famille se trouverait dans une situation de grande précarité ;

- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision attaquée prive les enfants de la présence régulière de leur père qui doit pouvoir séjourner régulièrement sur le territoire national avec un droit au travail pour subvenir à leurs besoins ;

- il est recevable à contester l'obligation de quitter de territoire, décision qu'il avait contestée en première instance ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui la fonde ;

- elle méconnaît le principe général du droit de la défense et de bonne administration tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ; qu'en effet, il n'a pas été informé qu'une mesure d'éloignement risquait d'être prise à son encontre et n'a, ainsi, pu présenter des observations qui étaient susceptibles d'influer sur la décision du préfet en raison du pouvoir d'appréciation dont celui-ci dispose ;

- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il serait séparé de son épouse et de ses enfants et se retrouverait isolé en Algérie et méconnaît, pour les motifs énoncés à l'encontre du refus de séjour, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D... ;

il soutient que :

- il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen personnalisé ;

- il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié à une ressortissante étrangère résidente en France ; il relève de la procédure de regroupement familial ;

- la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues, la décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet nécessaire de séparer les enfants de leurs parents ;

- la décision de refus de titre de séjour étant légale, le requérant ne peut exciper de son illégalité pour solliciter l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- à supposer que le droit d'être entendu, principe général du droit communautaire soit opérant, il doit être écarté comme manquant en fait ;

- la décision obligeant le requérant à quitter le territoire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à demander la condamnation du requérant à lui verser des frais irrépétibles compte tenu de la charge financière générée par le contentieux des étrangers ;

Vu la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.D... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les observations de MeC..., substituant MeF..., représentant M.D... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 2 mai 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour qui a expiré le 4 mai 2008 ; qu'il a contracté mariage le 24 mai 2012 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2021 ; que le préfet du Rhône, par les décisions attaquées du 15 mars 2013, a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que M. D...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a examiné la situation personnelle, et notamment familiale, de l'intéressé, et indiqué qu'il ne justifiait pas d'une vie privée et familiale ancienne, stable et intense en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches sociales et culturelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'en conséquence, et même si la décision attaquée ne mentionne pas précisément ses attaches familiales dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ", et qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

4. Considérant que M. D...fait valoir qu'il s'est marié le 24 mai 2012 avec Mme E...A..., de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien, qui travaille dans un établissement hospitalier, qu'il est père de deux enfants nés en France le 20 juin 2012 et le 3 juillet 2013 qui ont des problèmes de santé et à l'éducation desquels il participe, et que l'ensemble de sa famille, soit sa mère et ses demi-frères, de nationalité française, sont présents sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 2 mai 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour à l'âge de 29 ans et depuis cette date, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, il n'était père que d'un seul enfant âgé de 9 mois, dont les pièces produites au dossier, qui mentionnent une surveillance médicale, n'établissent pas des problèmes de santé d'une gravité avérée ; qu'ainsi, compte-tenu, à la date de la décision attaquée, de la brièveté du séjour en France de l'intéressé qui a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, du caractère récent du mariage, alors que l'ancienneté de sa relation avec son épouse n'est pas démontrée, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas bénéficier du regroupement familial, le refus de titre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5. de l'accord franco-algérien et n'est pas, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. D...n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de séparer ce dernier de son fils né le 20 juin 2012, et n'a donc pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention susmentionnée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

8. Considérant que M. D...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

9. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés au point 5, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'attention portée à sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D...sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant, en outre, qu'il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que si la charge imposée aux services de l'Etat spécialement dans le domaine du droit des étrangers, par un contentieux systématique et abondant, est réelle, notamment en termes de temps de travail des agents du service des étrangers qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, dans un contexte où l'Etat a lui-même de surcroît organisé un dispositif d'aide juridictionnelle que le requérant a d'ailleurs sollicité, cette circonstance ne suffit pas à justifier en l'espèce la condamnation de la partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à verser une quelconque somme à l'Etat dès lors que la personne publique s'est abstenue de faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet du Rhône, qui se borne à faire valoir que les recours concernant le contentieux des étrangers représentent une charge réelle pour ses services en terme de temps de travail des agents qui s'y consacrent, ainsi que des frais supplémentaires, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

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N° 13LY02638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02638
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;13ly02638 ?
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