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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY03159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY03159


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303658 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie

de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303658 du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 27 mai 2013 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle poursuit des études particulièrement sérieuses, au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle justifie disposer de ressources suffisantes, au regard des dispositions de l'article R. 313-7 du même code ;

- elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa motivation qui résulte de sa sphère privée et qui est particulièrement louable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 le rapport de M. Seillet, président ;

1. Considérant que Mme A..., née le 22 octobre 1984, de nationalité haïtienne, est entrée régulièrement en France, le 2 septembre 2011, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 29 août 2011 au 29 août 2012, délivré par l'ambassade de France à Port-au-Prince, après avoir obtenu une bourse d'études du gouvernement français pour une année universitaire, et a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire en sa qualité d'étudiante, pour l'année universitaire 2011/2012, durant laquelle elle a été inscrite à l'Université de Savoie en Master Droit, Economie, Gestion, à finalité professionnelle, mention " économie-finance " spécialité " direction administrative et financière ", diplôme qu'elle a obtenu ; qu'elle a ensuite sollicité, le 29 juin 2012, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, en se prévalant de son inscription à des cours par correspondance auprès de l'école française de comptabilité ; que par des décisions du 27 mai 2013, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... fait appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " en faisant valoir qu'elle était inscrite, pour l'année scolaire 2012/2013, à des cours par correspondance, dispensés par l'Ecole française de comptabilité ; qu'un tel enseignement ne nécessitant pas le séjour en France de Mme A..., nonobstant la situation économique de son pays d'origine, et alors, au demeurant, que cette dernière ne justifie pas, par la production d'un certificat médical établi postérieurement à la date des décisions en litige, le 2 juillet 2013, par un médecin généraliste, ne mentionnant pas la date d'apparition des séquelles d'un accident de circulation survenu à une période non précisée, qu'elle aurait été dans l'incapacité, à la date de ces décisions, de suivre des études à l'université, alors qu'elle produit par ailleurs des contrats de travail correspondant à la même période, le préfet du Rhône, en refusant de renouveler la carte de séjour de l'intéressée pour ce motif, n'a pas fait une inexacte application des dispositions sus rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la date de la décision en litige, qu'elle a suivi une formation à l'université de Toulouse au cours de l'année universitaire 2013 /2014 ; que le préfet n'a pas davantage fait reposer sa décision sur une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de ses ressources, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet de la Haute Savoie aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, mentionné " au surplus " du motif principal ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que Mme A... est entrée en France, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 2 septembre 2011, à l'âge de vingt-six ans, pour y poursuivre des études durant l'année universitaire 2011/2012 ; qu'à la date des décisions en litige, ses attaches familiales étaient dans son pays d'origine, où elle avait vécu jusqu'alors, alors qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français ; que dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elles ont été prises ; qu'il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. B...etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 13LY03159


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY03159
Numéro NOR : CETATEXT000028938026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly03159 ?
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