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19/06/2014 | FRANCE | N°13LY02793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 13LY02793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, présentée pour M. A... B...et MmeC..., épouseB..., domiciliés 23, rue Saint Alexandre à Châlon-sur-Saône (71100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301407-1301409 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2013 du préfet de Saône-et-Loire refusant de renouveler leurs titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et

désignant comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où ils seraient ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, présentée pour M. A... B...et MmeC..., épouseB..., domiciliés 23, rue Saint Alexandre à Châlon-sur-Saône (71100) ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301407-1301409 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2013 du préfet de Saône-et-Loire refusant de renouveler leurs titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où ils seraient admissibles ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, et de leur délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent :

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils n'ont pas vécu en Arménie jusqu'aux âges respectifs de cinquante neuf et cinquante huit ans ;

- que le seul avis du médecin de l'agence régionale de santé ne pouvait établir l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de M. B...en Arménie, alors que ce dernier indiquait ne pas pouvoir y être pris en charge et que le préfet n'apportait aucun élément contraire ;

- que, pour apprécier si les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ont méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale, il convenait de prendre en compte non seulement la durée de leur séjour en France mais également le lieu où se situe le centre de leurs attaches privées et familiales ;

- qu'en raison de son état de santé, M. B...est dans l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B...d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient :

- que si l'affirmation des premiers juges selon laquelle M. et Mme B...auraient vécu en Arménie jusqu'aux âges respectifs de cinquante neuf et cinquante huit ans n'est pas exacte, il s'agit d'une simple erreur de plume et non d'un vice substantiel ;

- que, s'agissant des moyens relatifs à l'absence de traitement approprié en Arménie et à l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale, la requête se borne à reprendre les écritures de première instance et, par suite, est irrecevable en application de la jurisprudence " OPHLM de la Ville de Caen " ; qu'en tout état de cause, M. B...ne démontre pas ne pas pouvoir accéder en Arménie à des soins appropriés à son état de santé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

M. et Mme B...soutiennent, en outre, que leur requête d'appel, qui ne se contente pas de reprendre les moyens soulevés en première instance mais comporte des moyens dirigés contre le jugement attaqué, est suffisamment motivée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 21 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. A...B...et MmeC..., son épouse, ressortissants arméniens nés respectivement en 1950 et 1951, sont entrés en France le 3 décembre 2009 ; qu'ils ont sollicité le 10 décembre 2009 leur admission au séjour au titre de l'asile ; que leur demande d'asile, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée le 17 février 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 7 décembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ils ont fait l'objet, dès le 24 juin 2010, de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesures leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; que, saisi par les intéressés, le Tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 26 octobre 2010, annulé les seules décisions d'éloignement et de fixation du pays de destination ; qu'ayant sollicité le 22 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangers malades, ils ont bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " vie privée et familiale " délivrées le 29 septembre 2011 et valables jusqu'au 3 avril 2012 ; qu'ils ont sollicité le 17 février 2012 le renouvellement de ces cartes de séjour temporaires ; que, par deux arrêtés du 29 avril 2013, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler leurs titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné comme pays de destination l'Arménie ou tout autre pays où ils seraient admissibles ; que, par jugement unique du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. et Mme B...tendant à l'annulation des arrêtés du 29 avril 2013 ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ont présenté un mémoire d'appel qui, loin de constituer la reproduction littérale de la demande formulée devant les juges de première instance, énonce au contraire, de manière précise, des critiques adressées au jugement et aux arrêtés attaqués ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire doit être écartée ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'état de santé de M. et Mme B...nécessite, au vu des pathologies dont ils sont atteints, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le médecin de l'agence régionale de santé, saisi par le préfet de Saône-et-Loire, a néanmoins estimé, dans un avis émis le 13 août 2012, que M. B...pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie et qu'il pouvait voyager avec son traitement ; que ce même médecin a également estimé, dans un avis émis le 9 janvier 2013, que les soins nécessités par Mme B...présentaient un caractère de longue durée et qu'un traitement médical approprié à l'état de santé de cette dernière existait en Arménie ; que si M. B...indique ne pas pouvoir être pris en charge en Arménie, aucun des certificats émanant de médecins et d'un masseur-kinésithérapeute qu'il produit ne prend parti sur l'existence ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que MmeB..., qui ne soutient d'ailleurs plus en appel ne pas pouvoir être soignée en Arménie, n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de traitement approprié à son état de santé dans ce pays : que, dans ces conditions, compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties, l'absence de traitements appropriés à l'état de santé de M. et Mme B... dans le pays dont ils sont originaires n'est pas établie ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler leur titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il est constant, au vu des écritures produites par les deux parties en appel, que M. et Mme B...ont quitté l'Arménie en 1990 et n'ont donc pas vécu dans ce pays jusqu'aux âges respectifs de cinquante neuf et cinquante huit ans ainsi que l'indiquent les arrêtés ainsi que le jugement attaqués ; que, toutefois, compte tenu notamment du fondement des demandes de renouvellement soumises au préfet, de l'âge des intéressés et de la circonstance qu'ils font tous deux l'objet de mesures de refus de titre de séjour et d'éloignement identiques, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait fait une appréciation différente de l'atteinte portée par ses arrêtés au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale et pris en conséquence d'autres décisions à leur encontre s'il n'avait pas entaché ses arrêtés d'une telle erreur de fait ; que, par ailleurs, l'erreur commise à cet égard par le Tribunal administratif de Lyon est sans incidence sur la régularité de son jugement ainsi que sur la légalité des arrêtés attaqués ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...ne sont entrés en France qu'en décembre 2009, soit trois ans et quatre mois avant l'édiction des arrêtés attaqués ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; que s'ils ont bénéficié chacun, du 29 septembre 2011 au 3 avril 2012, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de leur état de santé, ils peuvent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être soignés en Arménie ; que si leur fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et si leurs petits-enfants résident en France, tous deux ont toutefois fait l'objet le même jour de mesures identiques de refus de titre de séjour et d'éloignement et peuvent donc retourner ensemble en Arménie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où ils admettent avoir vécu jusqu'à leur départ vers la Russie en 1990, soit jusqu'aux âges respectifs de quarante et trente neuf ans ; qu'à cet égard, ils se bornent à indiquer qu'ils n'ont plus ni famille ni biens en Arménie et que leur fille réfugiée ne peut se rendre dans ce pays, sans établir qu'eux-mêmes ne pourraient poursuivre une vie privée et familiale normale dans ce pays et, le cas échéant, rendre visite à leur fille en France ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés, les arrêtés attaqués, en tant qu'ils refusent de renouveler leurs titres de séjour et les obligent à quitter le territoire français, n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'ils poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M. B...soutient qu'il présente une affection neurologique entraînant d'importants troubles de la marche et de l'équilibre, avec tendance aux chutes en arrière, et produit des certificats émanant de médecins et d'un masseur-kinésithérapeute indiquant qu'il ne peut se déplacer seul ou quitter son domicile ; que, toutefois, les pièces qu'il produit sont toutes postérieures de plusieurs mois à l'arrêté pris à son encontre et ne permettent pas, eu égard à leur date et à leur contenu et alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'il pouvait voyager avec son traitement, d'établir qu'il ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme B...doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

13. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme B...doivent, dès lors, être rejetées ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...le versement à l'Etat d'une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Saône et Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à MmeC..., épouse B...ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

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N° 13LY02793

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02793
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-19;13ly02793 ?
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