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19/06/2014 | FRANCE | N°13LY03048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 13LY03048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., domicilié... ;

M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305035 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce dé

lai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2013, présentée pour M. C... A...B..., domicilié... ;

M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305035 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué, en tant qu'il indique à son point 9 que le requérant ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé, notamment par rapport au respect des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 sus-évoqué et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est dépourvue de base légale ou tout au moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et où aucune décision expresse ou implicite lui refusant la délivrance d'un tel titre de séjour n'était intervenue à la date de l'arrêté attaqué ; que la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la mesure de refus de titre de séjour ;

- que la mesure de fixation du pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure de refus de titre de séjour ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

1. Considérant que M. C... A...B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1988, est entré en France le 24 juillet 2010 ; qu'il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 8 juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 19 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que sa demande de réexamen a été également été rejetée le 31 mai 2012 par le même Office puis le 25 juillet 2013 par la même Cour ; que, par arrêté du 17 juin 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A... B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... B...soutenait déjà devant les premiers juges qu'en raison de la présentation d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et de l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, d'une décision expresse ou implicite rejetant cette demande, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que, pour écarter ce moyen, les premiers juges ont notamment indiqué, au point 9 de ce jugement, que, dans la mesure où M. A... B...ne produisait devant eux qu'un certificat médical en date du 24 avril 2013 et un avis en date du 15 mai 2013 attestant de la distribution d'un pli à la préfecture, sans justifier du contenu de ce pli, il ne pouvait être regardé comme ayant effectivement présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi ce jugement expose les raisons pour lesquelles le dépôt d'une demande de délivrance d'un tel titre de séjour n'était pas établi ; que, dans ces conditions, et alors que le caractère éventuellement erroné de cette appréciation serait sans incidence sur l'existence et le caractère suffisant de la motivation du jugement attaqué, M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que ce dernier serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été pris en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A... B... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'asile de l'intéressé puis sa demande de réexamen ont été toutes deux rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Loire était tenu de refuser à M. A... B... la délivrance d'un titre de séjour en application des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet, qui ne s'est prononcé qu'au regard de ces deux fondements, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, et de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour sont inopérants ;

5. Considérant, en second lieu, que la mesure de refus de titre de séjour opposée à M. A... B... n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé à quitter le territoire français pour un pays déterminé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; qu'il en va de même des moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas lui-même procédé à l'examen de la situation de l'intéressé au regard des risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo et se serait à cet égard cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et de ce que, du fait de ces risques, la mesure de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...)

3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été plus haut, le préfet de la Loire a, par l'arrêté attaqué, refusé de délivrer à M. A... B...un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, M. A... B..., qui avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour, était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet, sur le fondement du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. A... B... aurait également sollicité le 15 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant son état de santé et qu'à la date de l'arrêté attaqué aucune décision expresse ou implicite rejetant cette nouvelle demande ne serait intervenue ne saurait ni priver de base légale la mesure d'éloignement attaquée ni, dans les circonstances de l'espèce, l'entacher d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;

8. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne le choix du pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. A... B... soutient qu'il a dû fuir la République démocratique du Congo en raisons des violences physiques et morales que lui-même et plusieurs membres de sa famille y ont subies, lui-même ayant été arrêté le 3 juin 2010, sa mère ayant été violée puis assassinée et ses soeurs ayant également été violées avant de disparaître ; qu'il a produit en première instance des pièces qui se présentent comme une lettre de son cousin en date du 12 avril 2012 relatant le pillage de son imprimerie et la recherche de ses employés par la police, un témoignage en date du 17 avril 2012 émanant de voisins confirmant son arrestation le 3 juin 2010 et le passage régulier de la police à son domicile, un courrier de l'Agence nationale de renseignement en date du 13 janvier 2012 convoquant, sans en préciser le motif, un de ses employés et, enfin, un certificat médical en date du 24 avril 2013 évoquant des " stigmates physiques " ; que, toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il prétend être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises, sur la base des mêmes éléments, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... B... doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... B...doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

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N° 13LY03048


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY03048
Numéro NOR : CETATEXT000029293780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-19;13ly03048 ?
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