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17/07/2014 | FRANCE | N°13LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2014, 13LY01283


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207088 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'issue de ce délai ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207088 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 4 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour de vingt ans portant la mention " UE-séjour permanent - toutes activités professionnelles " ou tout autre titre ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient :

- que les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré du défaut du recueil des renseignements visés à l'article 28 de la directive 2004/38/CE, le jugement attaqué est irrégulier ;

- que la décision portant refus de titre de séjour et retrait d'un droit au séjour méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ainsi que l'article 28 de la directive 2004/38/CE ; que le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en ce qu'il n'a pas examiné sa situation au regard du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ d'application duquel elle entrait ; que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'article 28 de la directive 2004/38/CE ainsi que les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et des droits de la défense ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet du Rhône s'est cru lié par sa décision de refus de titre de séjour pour prendre cette mesure d'éloignement ; que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet du Rhône s'est cru en situation de compétence liée lorsqu'il a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, alors que sa situation personnelle justifiait un délai supérieur ;

- que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et en raison des risques encourus pour sa santé en cas de retour en Roumanie ; qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'admission de Mme B...à l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité roumaine, déclare être entrée sur le territoire français au mois de février 2007 ; qu'elle a fait l'objet, le 11 juin 2010, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a sollicité, le 9 mars 2012, la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans portant la mention " UE-séjour permanent - toutes activités professionnelles " en qualité de ressortissante de l'Union européenne ; que, le 4 juillet 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'issue de ce délai ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que dans sa demande devant le tribunal administratif, Mme B... a invoqué le moyen tiré de la violation de l'article 28 de la directive 2004/38/CE, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, par les décisions en litige ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le moyen et examiné si le préfet avait procédé à l'examen de la situation de l'intéressée au regard des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la transposition des dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE ; que dès lors que les dispositions de cette directive communautaire ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, Mme B...ne pouvait pas utilement se prévaloir directement de l'article 28 de la directive 2004/38/CE ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen inopérant ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article. " ; que l'article R. 122-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles, qui est remise dans les meilleurs délais ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre. / Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Leur carte de séjour porte la mention : " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles ". " que l'article R. 121-4 du même code ajoute que : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ",

5. Considérant que Mme B...a sollicité la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans portant la mention " UE-séjour permanent-toutes activités professionnelles " qui lui a été refusée le 4 juillet 2012 ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de ce refus, qui répond à une demande ; que cette décision ne saurait être regardée comme un retrait d'un droit au séjour ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE, qui avaient été transposées en droit français à la date de la décision en litige, comme il a été dit plus haut ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le 4 juillet 2012, date de la décision contestée, Mme B...résidait de façon légale et ininterrompue en France depuis cinq ans, faute de justifier avoir exercé régulièrement une activité professionnelle ou avoir disposé pour elle et sa fille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie, alors, d'une part, qu'elle a été illégalement employée comme salariée en France, notamment en 2007, et, d'autre part, qu'elle a perçu, en 2010, le revenu de solidarité active ainsi que l'allocation de logement et percevait, à la date de la décision en litige, comme seules ressources, outre l'allocation de logement, l'allocation pour adulte handicapé ; qu'en outre, Mme B...a été condamnée à deux reprises par le Tribunal de grande instance de Lyon, les 18 février et 6 juin 2011, pour des faits de vol de vêtements et accessoires précédés d'un acte de destruction, de dégradation ou de détérioration, commis les 5 et 27 novembre 2010, pour des montants respectifs de 914,84 euros et 703,87 euros ; que, du fait du caractère récent et répété de ces faits, le comportement de Mme B... doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société ; que, par suite, elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans portant la mention " UE-séjour permanent - toutes activités professionnelles " prévue à l'article R. 122-1 du même code ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., d'une part, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet du Rhône a examiné sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant qu'elle n'établit pas être un ascendant direct à charge ou conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du même code et, d'autre part, elle ne saurait être regardée comme à charge de sa fille née en 1986, laquelle, au demeurant, ne remplit pas les conditions du 1° ou du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit avec sa fille majeure, placée sous tutelle en France en raison de son handicap et qu'elle lui apporte une aide quotidienne, que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où elle vit depuis cinq ans ; que, toutefois, la requérante n'établit pas que sa fille ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnement social et familial ainsi que d'une mesure de protection adaptée, dans son pays d'origine ; qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de quarante ans en Roumanie, elle ne justifie pas de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français ; qu'enfin, l'intéressée n'établit pas, par la production de trois certificats médicaux se bornant à indiquer que la pathologie dont elle est atteinte doit faire l'objet d'un suivi médical régulier, qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une surveillance médicale appropriée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-dessus, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige vise en particulier l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sert de base légale à la mesure d'éloignement et mentionne notamment que Mme B...ne remplit pas les conditions définies aux articles L. 121-1 et R. 121-4 du même code, en précisant en particulier qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle en France et qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, Mme B...ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article 28 de la directive 2004/38/CE qui avaient été transposées en droit français à la date de la décision qu'elle conteste ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, dès lors, Mme B... ne peut soutenir qu'elle a été privée de son droit à être entendue ;

16. Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu du rejet, par le présent arrêt, des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ladite décision doit être écarté ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait cru tenu de prendre la mesure d'éloignement et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de MmeB..., notamment au regard des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de droit ;

18. Considérant, en septième lieu, que, ainsi qu'il l'a déjà été dit, Mme B... ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un droit de séjour sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions en décidant son éloignement du territoire français ;

19. Considérant, en huitième et dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour en litige, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés comme non fondés ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

21. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée, énonçant " qu'eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ", que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...et ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour fixer la durée du délai de départ volontaire ; qu'en outre, en se bornant à alléguer, sans autre précision, qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé, Mme B... n'établit pas que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant ce délai à trente jours ;

22. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

23. Considérant, en premier lieu, que, Mme B...ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne se fonde pas sur la décision de refus de titre de séjour ;

24. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient qu'un retour en Roumanie ne serait pas sans risque pour sa santé, les pièces médicales produites ne permettent pas de corroborer ses allégations ;

25. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 9 dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens, dirigés contre la décision désignant le pays de destination et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

27. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.

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N° 13LY01283


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY01283
Numéro NOR : CETATEXT000029441501 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-17;13ly01283 ?
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