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17/07/2014 | FRANCE | N°13LY02125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2014, 13LY02125


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., et la SARL Zia, dont le siège social est 7 rue de l'école maternelle à Annemasse (74100) ;

M. A...et la SARL Zia demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103782 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL Zia pour recruter M.A..., salarié étranger,

ensemble la décision du 8 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a reje...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., et la SARL Zia, dont le siège social est 7 rue de l'école maternelle à Annemasse (74100) ;

M. A...et la SARL Zia demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103782 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la SARL Zia pour recruter M.A..., salarié étranger, ensemble la décision du 8 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de ladite société ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Rhône-Alpes de délivrer une autorisation de travail à M. A... ;

Ils soutiennent que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les spécialités culinaires que propose le restaurant exploité par la société Zia, spécialisée en cuisines indienne et pakistanaise, exigent une spécificité, au sens des dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, tenant à la connaissance de l'usage d'un four " tandoor ", et à la préparation des sauces et des épices spécifiques à ces cuisines, et alors que Pôle emploi n'a jamais présenté un candidat ayant cette connaissance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Zia, qui exploite un restaurant spécialisé en cuisines indienne et pakistanaise, a sollicité l'autorisation de recruter M.A..., ressortissant pakistanais, en qualité de cuisinier ; que, par une décision du 18 janvier 2011, le préfet de la région Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer l'autorisation qu'elle sollicitait, au motif qu'elle n'avait pas retenu les candidats adressés par pôle emploi ; que le ministre de l'intérieur, par une décision du 8 juin 2011, a rejeté le recours hiérarchique formé par ladite société ; que la SARL Zia et M. A... font appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ( ...) " ;

3. Considérant que si M. A...envisageait de travailler en qualité de cuisinier spécialisé en cuisines indienne et pakistanaise, le motif tiré de ce que les propositions de candidats susceptibles d'occuper le poste concerné par Pôle emploi n'avaient pas été retenues par la SARL Zia, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'une lettre de Pôle emploi, que parmi les candidats adressés par cet organisme et dont la candidature n'a pas été retenue par ladite société, deux présentaient des compétences en cuisine indienne, suffisait à lui seul, au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, à justifier le refus opposé à la demande de la SARL Zia, alors même que l'usage d'un four tandoor ou le recours à des épices indiennes constituerait une spécificité au sens des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...et la SARL Zia ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et de la SARL Zia est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la SARL Zia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.

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N° 13LY02125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02125
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers.

Travail et emploi - Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs - Emploi des étrangers (voir : Étrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP PROUTEAU SIMOND AMBIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-17;13ly02125 ?
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