La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2014 | FRANCE | N°13LY00463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2014, 13LY00463


Vu, la requête présentée le 20 février 2013 sous le n° 13LY00463, pour le Syndicat d'irrigation drômois, venant aux droits et obligations du Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs (SIIME), dont le siège est situé 500 rue des Petits Eynard à Saint Marcel les Valence (26320) ;

Le Syndicat d'irrigation drômois demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0900456 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2012 le condamnant à verser la somme de 54 992,08 euros TTC à la société Converteam, outre les intérêts à taux l

gal à compter du 6 octobre 2008 ;

2°/ de rejeter la demande de la société Conv...

Vu, la requête présentée le 20 février 2013 sous le n° 13LY00463, pour le Syndicat d'irrigation drômois, venant aux droits et obligations du Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs (SIIME), dont le siège est situé 500 rue des Petits Eynard à Saint Marcel les Valence (26320) ;

Le Syndicat d'irrigation drômois demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0900456 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 décembre 2012 le condamnant à verser la somme de 54 992,08 euros TTC à la société Converteam, outre les intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2008 ;

2°/ de rejeter la demande de la société Converteam tendant à obtenir sa condamnation à lui verser cette somme ;

3°/ de condamner la société Converteam à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

4°/ à titre subsidiaire de condamner les sociétés Smard, Sogreah, Inéo Réseau Est à le garantir solidairement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de la société Converteam n'était pas recevable du fait que le recours était dirigé de manière erronée contre le " syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et de ses environs-régie Sygred " qui n'a aucune existence juridique ; que, du fait de cette mention erronée, la procédure ne lui a pas été notifiée ; que le Tribunal a omis de se prononcer sur cette fin de non recevoir ; que, de même, la réclamation préalable a été adressée à la même personne dépourvue de toute existence ; que les travaux de réparation et reprise des avaries sont la conséquence du sous dimensionnement manifeste des moteurs fournis par la société Converteam et qu'elle ne peut dès lors, en demander réparation ; que la société Converteam ne saurait se prévaloir des devis fournis pour réparer les moteurs défaillants ; qu'il convient, si la Cour confirmait le jugement, d'appeler en garantie le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, maître d'ouvrage délégué, la société Sogreah, maître d'oeuvre, la société Inéo Réseau Est mandataire du groupement d'entreprises ; que le maître d'ouvrage délégué était informé du sous dimensionnement des moteurs dès la première opération de réception et l'a laissé signer le procès-verbal de réception des travaux ; que la société Sogreah, maître d'oeuvre a manqué à son opération de conseil en levant les réserves émises à la suite des premières opérations de réception en acceptant les groupes motopompes pourtant non conformes aux prescriptions du CCTP ; que la responsabilité décennale des constructeurs Smard, Sogreah et Ineo Réseaux Et est engagée, la station de pompage des eaux du Rhône étant rendu impropre à sa destination ;

Vu, enregistré le 28 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Inéo Réseau Est, qui conclut au rejet de la requête du SID et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel en garantie présenté par le SID à son encontre est irrecevable comme présenté pour la première fois en appel ; que les factures litigieuses ont été signées par le directeur de la régie Sygred, seule personne à l'origine de la commande des travaux de réparation sur les moteurs ; que la garantie décennale ne peut être appliquée au cas d'espèce, les désordres affectant du matériel ne relevant pas de travaux de construction ; qu'il convient d'attendre la décision du Tribunal administratif de Grenoble sur les causes du sinistre survenu sur les moteurs litigieux ; qu'en tout état de cause, elle n'est intervenue que sur les pompes et non sur les moteurs ;

Vu, enregistré le 29 mai 2013, le mémoire présenté pour le SID qui confirme ses précédentes écritures et appelle en garantie sa compagnie d'assurances, la SA Générali Assurances Iard ;

Vu, enregistré le 29 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultant, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SID à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel en garantie présenté pour la première fois en appel n'est pas recevable ; qu'elle n'a commis aucune faute dans son devoir de conseil, aucun désordre de rampage n'étant décelé lors de la réception ;

Vu, enregistré le 30 mai 2013, le mémoire présenté pour le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD), qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel en garantie du SID à son encontre et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les conclusions d'appel en garantie formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'il n'a commis aucune faute lors des opérations de réception ; qu'en tant que maître d'ouvrage délégué, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale ;

Vu, enregistré le 10 juin 2013, le nouveau mémoire de la société Ineo réseau Est qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que l'appel du syndicat d'irrigation drômois est irrecevable, l'autorisation de se pourvoir en appel du 28 février 2013 étant postérieure à l'introduction de la requête ;

Vu, enregistré le 11 juin 2013, le nouveau mémoire du Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient en outre qu'après annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, la Cour pourra soit renvoyer devant le Tribunal, soit évoquer l'affaire, rendant recevables les appels en garantie ; que, contrairement aux allégations de la société Inéo réseau Est, les moteurs font partie des groupes motopompes ; que les factures litigieuses ne sont pas concernées par l'instance pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble ; que le Smard, maître d'ouvrage délégué, a eu un comportement fautif au moment de la réception des travaux ; que la société Artelia avait bien une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle n'a pas alerté le maître d'ouvrage des désordres connus lors de la réception ; que si les équipements distincts de la construction rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale peut être retenue à l'encontre des constructeurs ;

Vu, enregistré le 12 juin 2013, le nouveau mémoire de la société Artelia qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que l'expert a relevé les responsabilités du maître d'ouvrage dans l'organisation générale du projet ;

Vu, enregistré le 13 juin 2013, le mémoire du Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient en outre que son recours en justice est bien recevable ;

Vu, enregistré le 14 juin 2013, le mémoire en défense présenté pour la société GE Energy Power Conversion anciennement dénommée Converteam, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SID à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa demande visait clairement le Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et de ses environs, dont le siège était situé 500 rue des Petits Eynards à Saint Marcel les Valence où se situait également le siège de la régie Sygred et que la notification du jugement à cette adresse a permis de toucher le syndicat ; que, pour les mêmes raisons, la réclamation préalable de la société Converteam a bien lié le contentieux ; qu'elle ne souhaite obtenir que le paiement des factures de travaux qu'elle a réalisés sur les moteurs qui n'étaient plus sous garantie et, n'est pas concernée par les désordres affectant les pompes ;

Vu, enregistré le 28 juin 2013, le mémoire du Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ; il soutient en outre que la régie SYGRED n'a pas la même adresse postale que le Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs ; que ce dernier, n'ayant pas été destinataire des mémoires de première instance, n'a pu présenter sa défense ; que la circonstance que la régie Sygred soit composée au moment de la demande de première instance du Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et de ses environs (SIIME) ne saurait justifier que ce dernier n'ait eu aucunement connaissance de la procédure engagée à son encontre ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2013, le mémoire présenté pour le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2013, le nouveau mémoire de la société Inéo Réseau Est qui confirme ses précédentes écritures ; elle soutient en outre que le Tribunal a bien mis en demeure de produire le 21 janvier 2010 le Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et de ses environs et que son conseil a répondu au Tribunal le 17 février 2010 ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2013, le nouveau mémoire présenté pour la société Artelia qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2013, le nouveau mémoire présenté par le Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2014 ;

Vu la lettre en date du 24 mars 2014, par laquelle la Cour informe les parties qu'elle entend soulever un moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité des appels en garantie formulés pour la première fois en appel, à l'encontre du Syndicat intercommunal d'aménagement rural de la Drôme et des sociétés Inéo Réseau Est et Artélia ;

Vu, enregistré le 29 avril 2014, le nouveau mémoire présenté par la société Artelia qui confirme ses précédentes écritures ;

II°) Vu, enregistré le 6 septembre 2013 sous le n°13LY02426, la requête présentée pour le Syndicat d'irrigation drômois (SID), venant aux droits et obligations du Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs ;

Le syndicat d'irrigation drômois demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 1300890 du 15 juillet 2013 du président du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa requête en tierce opposition à l'encontre du jugement en date du 12 décembre 2012, le condamnant à verser à la société Converteam le somme de 54 992, 08 euros TTC outre les intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2008 ;

2°/ renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, le cas échéant, l'évoquer ;

3°/ dans le cadre de l'évocation, annuler le jugement du 12 décembre 2012 et de statuer à nouveau sur la demande de la société Converteam pour la rejeter comme irrecevable et à titre subsidiaire non fondée ;

4°/ en cas de condamnation de déclarer recevable l'appel en garantie formé à l'encontre du Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, des sociétés Sogreah, Ineo Réseau Est et la société d'assurances Generali Assurances Iard et de condamner ces sociétés à la garantir de toute condamnation ;

5°/ de condamner d'une part, la société Converteam à lui verser la somme de 3500 euros et d'autre part, solidairement, le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, les sociétés Sogreah, Ineo Réseau Est et la SA Generali Assurances Iard, à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs n'a été ni présent ni représenté à l'instance ; outre l'erreur de dénomination de la personne morale, l'ensemble des éléments de la procédure a été notifié à la seule Régie SYGRED au 500 rue des Petits Eynards à Saint Marcel les Valence et pas au Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs, domicilié... ; que l'ordonnance ne relève pas les deux adresses postales distinctes ; que l'ordonnance n'a pu présenter la mention " Régie Sygred " comme un complément d'adresse alors qu'il s'agit d'une autre personne morale ; que la circonstance que le Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs serait membre de la régie SYGRED, ne saurait contredire le fait qu'il s'agit de deux personnes morales distinctes ; que la requête de la société Converteam était irrecevable en raison de l'erreur sur la dénomination de la personne morale et son adresse postale ; qu'elle était également irrecevable pour défaut de décision préalable ; que la société Converteam n'a pas droit à remboursement des réparations au titre des avaries dont elle est responsable ; que la créance n'est pas exigible du seul fait des devis présentés dans le cadre d'une expertise judicaire ; que le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, les sociétés Sogreah, Ineo Réseau Est et la SA Generali Assurances Iard doivent être appelés en garantie et la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;

Vu, enregistré le 22 novembre 2013, le mémoire présenté pour la société Artelia qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat d'irrigation Drômois à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Syndicat d'irrigation drômois a été régulièrement appelé à l'instance devant le Tribunal administratif de Grenoble et que seule la voie de l'appel lui était ouverte ; que le Syndicat d'irrigation drômois a sollicité sa condamnation pour les mêmes sommes dans le cadre d'une autre instance pendante devant le Tribunal administratif de Grenoble et est irrecevable à formuler une demande identique devant la Cour ; qu'elle n'a commis aucune faute lors de la réception de l'ouvrage ; qu'en tout état de cause, les pompes de la station d'irrigation ne constituent pas des travaux de construction mais correspondent à des travaux industriels qui ne relèvent pas du champ d'application de la garantie décennale ;

Vu, enregistré le 26 décembre 2013, le mémoire présenté pour la société Ineo réseau Est qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat d'irrigation drômois à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel en garantie soulevé par le Syndicat d'irrigation drômois à son encontre est irrecevable puisqu'il est soulevé pour la première fois en appel ; qu'elle n'est pas intervenue sur les moteurs ; que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs ;

Vu, enregistré le 9 avril 2014, le mémoire présenté pour la société Générali Assurances IARD, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'est pas partie à l'instance initiale ; que l'action est prescrite ; que le Syndicat d'irrigation drômois ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurances est applicable au cas d'espèce ; qu'en cas de condamnation, elle appelle en garantie les responsables des désordres en cause ;

Vu, enregistré le 10 avril 2014, le nouveau mémoire du Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance du 16 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2014 ;

Vu, enregistré le 29 avril 2014, le mémoire présenté par le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat d'irrigation Drômois à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Syndicat d'irrigation drômois a bien été appelé devant le tribunal ; que les conclusions d'appel en garantie formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'il n'a commis aucune faute, ni a fortiori un dol, lors des opérations de réception ;

Vu, enregistré le 30 avril 2014, le nouveau mémoire du Syndicat d'irrigation drômois qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 30 avril 2014, le mémoire présenté pour la société Générali Assurances IARD, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, présenté pour le Syndicat d'irrigation drômois, enregistré le 5 mai 2014, non communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... représentant le Syndicat d'irrigation drômois, de MeC..., représentant le Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, de MeG..., représentant la société Sograh et de MeF..., représentant la société Inéo Réseau Est ;

1. Considérant que les requêtes n° 13LY00463 et 13LY02426 sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2012 et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Converteam, dénommée désormais GE Energy Power Conversion, a saisi le Tribunal administratif de Grenoble pour obtenir la condamnation du " Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs - Régie Sygred " à lui verser la somme de 54 992,08 euros TTC, correspondant à deux factures consécutives à des réparations sur deux moteurs des motopompes d'une station de pompage des eaux du Rhône installée sur la colline de Serblanc ; que le Tribunal administratif de Grenoble, par jugement du 12 décembre 2012 a condamné le Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs à verser cette somme à la société Converteam, outre les intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2008 ; que le Syndicat d'irrigation drômois (SID), venant aux droits et obligations du Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne et ses environs, relève appel d'une part de ce jugement par la requête n° 13LY00463 et, d'autre part, par la requête n°13LY02426, de l'ordonnance du 15 juillet 2013 rejetant sa tierce opposition à l'encontre de ce même jugement ;

Sur la requête n° 13LY00463 :

En ce qui concerne la régularité du jugement du 12 décembre 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ;

4. Considérant que la société GE Energy Power Conversion, anciennement dénommée Converteam, a présenté devant le Tribunal administratif de Grenoble une demande contre le " Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs - SYGRED " mentionnant comme adresse postale le 500 rue des Petits Eynards à Saint Marcel les Valence ; que le Syndicat d'irrigation drômois, venant aux droits et obligations du Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs soutient que la société Converteam a appelé à la cause une personne morale inexistante dès lors que le syndicat et la régie Sygred étaient deux personnes morales distinctes, qu'il n'a pas pu présenter sa défense en première instance et que, pour la même raison, la demande préalable du 3 octobre 2008 n'a pu lier le contentieux à son égard ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs était membre de la régie SYGRED ; que le courrier de commande du 28 février 2007 signé par le président du syndicat et adressé à la société Converteam est pris sous l'adresse de Saint Marcel les Valence et mentionne que l'affaire est suivie par M.D..., directeur de la régie SYGRED ; qu'un second courrier confirmatif du 7 mars 2007 est établi depuis la même adresse et signé par M. D...par ordre du président du syndicat intercommunal ; que, dans ces conditions, en désignant le Syndicat d'irrigation de Marsanne et ses environs -régie SYGRED- à l'adresse de cette dernière, tant dans sa demande préalable que dans sa demande introductive d'instance, la société Converteam a d'une part, lié le contentieux et d'autre part, désigné suffisamment au Tribunal la partie qu'il convenait d'appeler à la cause ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement du 12 décembre 2012 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Converteam est intervenue à deux reprises, à la demande du Syndicat intercommunal d'irrigation de Marsanne, sur deux moteurs de la station de pompage de Seblanc ; que le Syndicat d'irrigation drômois, venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs ne peut, pour se soustraire à son obligation contractuelle née de son acceptation des devis de la société Converteam et dans la mesure où il ne conteste ni la réalité des réparations ni le montant des factures, faire utilement valoir que les désordres affectant lesdits moteurs relèveraient de la garantie décennale des constructeurs de la station de pompage, dès lors qu'il n'est lié par aucun contrat avec la société Converteam pour cette opération ; que le syndicat ne soutient ni même n'allègue que les réparations des moteurs n'auraient pas été effectuées ou n'auraient pas été satisfaisantes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, l'a condamné à verser à la société la somme demandée au titre de ces deux factures ;

En ce qui concerne les appels en garantie formés par le Syndicat d'irrigation drômois :

6. Considérant que les conclusions d'appel en garantie, présentées par le Syndicat d'irrigation drômois contre le Syndicat Mixte d'Aménagement Rural de la Drôme, contre la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultant, et contre la société Inéo Réseau Est ainsi que contre son propre assureur, la SA Generali Assurances Iard, sont formulées pour la première fois en appel et doivent ainsi être rejetées pour irrecevabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête n° 13LY00463 présentée par le Syndicat d'irrigation drômois doit être rejetée ;

En ce qui concerne la requête enregistrée sous le n° 13LY02426 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " ;

9. Considérant que pour les motifs exposés au point 4, le Syndicat intercommunal pour l'irrigation de Marsanne et ses environs a été régulièrement appelé dans l'instance engagée par la société Converteam devant le Tribunal administratif de Grenoble, même s'il n'a pas produit ; que dès lors la requête n° 13LY02426 du Syndicat d'irrigation drômois tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement du 12 décembre 2012 doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit allouée au Syndicat d'irrigation drômois, partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Syndicat d'irrigation drômois à verser la somme de 1 500 euros chacun à la société GE Energy Power Conversion, au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme, à la société Artelia, venant aux droits et obligations de la société Sogreah Consultant et à la société Inéo Réseau Est ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 13LY00463 et 13LY02426 présentées par le Syndicat d'irrigation drômois sont rejetées.

Article 2 : le Syndicat d'irrigation drômois versera la somme de 1 500 euros chacun à la société GE Energy Power Conversion, au Syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) à la société Artelia et à la société Inéo Réseau Est et à la société Sogreah ingénierie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat d'irrigation drômois, à la GE Energy Power Conversion, au Syndicat Mixte d'Aménagement rural de la Drôme (SMARD), à la société Artelia, à la société Inéo Réseau Est, à la SA Generali Assurances Iard, à la société Sogreah ingenierie et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes et M. A...E..., présidents assesseurs,

Lu en audience publique, le 22 juillet 2014

''

''

''

''

8

9

13LY00463 - 13LY02426


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY00463
Numéro NOR : CETATEXT000029441491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-22;13ly00463 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award