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12/08/2014 | FRANCE | N°13LY02353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 13LY02353


Vu, I, sous le n° 13LY02353, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la commune de Tignes (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Tignes demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1003766 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, à la demande de M. et MmeC..., le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la commune pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ;

2°) de condamner M.

et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu, I, sous le n° 13LY02353, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la commune de Tignes (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Tignes demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1003766 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, à la demande de M. et MmeC..., le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la commune pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ;

2°) de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Tignes soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qui ont été accueillies par ce jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que, si la commune produit en appel la délibération autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire, les autres moyens qu'ils ont invoqués en première instance, qui sont fondés, font obstacle à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour la commune de Tignes, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu, II, sous le n° 13LY02354, la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la commune de Tignes (Savoie), représentée par son maire ;

La commune de Tignes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003766 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, à la demande de M. et MmeC..., le tribunal a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel son maire a délivré un permis de construire à la commune pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme C...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Tignes soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal ne pourra être confirmé, dès lors que, par une délibération du 3 février 2010 transmise au contrôle de légalité et affichée en mairie, le conseil municipal a autorisé le maire à déposer une demande de permis de construire ;

- pour les raisons exposées dans ses écritures de première instance, auxquels elle se réfère, les autres moyens invoqués par M. et Mme C...ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour M. et MmeC..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Tignes à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme C...soutiennent que :

- si la commune produit en appel la délibération autorisant le maire à déposer une demande de permis de construire, les autres moyens qu'ils ont invoqués en première instance sont toutefois fondés ;

- en effet, il existe une incohérence entre les documents composant le dossier de la demande de permis de construire sur la hauteur du projet, qui a eu pour conséquence d'induire en erreur le service instructeur quant à l'appréciation de l'impact du projet sur le site dans lequel il s'inscrit ;

- le projet méconnaît l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, dès lors que le parc de stationnement, qui comporte seulement 33 places, ne correspond pas aux besoins de l'équipement ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2013, présenté pour la commune de Tignes, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune de Tignes soutient, en outre, que les moyens invoqués par les époux C...dans leur mémoire en défense ne sont pas fondés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 mai 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. et MmeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme C...soutiennent, en outre, que le projet méconnaît le diagnostic architectural par quartier auquel renvoie l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant CDMF avocat affaires publiques, avocat de la commune de Tignes, et celles de Me D...substituant Me E...représentant la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, avocat de M. et MmeC... ;

1. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 1er juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M. et MmeC..., a notamment annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Tignes a délivré à cette dernière un permis de construire pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ; que cette commune relève appel de ce jugement en tant qu'il procède à cette annulation et, par une requête distincte, demande également à la cour d'ordonner, dans cette même mesure, le sursis à exécution du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

3. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 30 juin 2010 au motif que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Tignes n'a pas été habilité par le conseil municipal à déposer une demande de permis de construire au nom de la commune ; que, toutefois, en appel, cette dernière produit la délibération du 3 février 2010 par laquelle le conseil municipal a habilité le maire à déposer une demande de permis pour l'aménagement et l'extension du bâtiment Tignespace ; que, dès lors, le moyen qui a été retenu par le tribunal, qui manque en fait, ne peut être confirmé en appel ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux C...;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

6. Considérant que le bâtiment Tignespace sur lequel porte la demande de permis de construire constitue en partie une copropriété ; que cette demande a également été présentée, outre la commune de Tignes, par cette copropriété ; que, sur l'imprimé normalisé de demande de permis de construire, la société CIS Immobilière, qui est le syndic de la copropriété, a attesté avoir qualité pour solliciter un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ; qu'ainsi, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire litigieux aurait été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les pièces contenues dans la demande de permis de construire, et notamment les plans des façades et de coupe, font clairement apparaître la hauteur du projet, sans aucune incohérence ou ambiguïté ; qu'ainsi, même si la notice indique à tort que le projet ne dépasse pas la hauteur du bâtiment existant, alors que la pente de 3 % que comporte la toiture-terrasse aboutit en réalité à une légère augmentation de hauteur, les époux C...ne peuvent sérieusement soutenir qu'il existerait une incertitude quant à la hauteur précise du projet en litige qui a induit en erreur le service instructeur, notamment quant à l'appréciation de l'impact sur le site dans lequel s'inscrit ce projet ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées (...). " ;

9. Considérant que, conformément à ces dispositions, le plan de masse est bien coté dans les trois dimensions ; que, si le plan de masse ne fait pas apparaître les aménagements paysagers, de tels aménagements ne sont pas prévus par le projet, hormis une toiture-terrasse végétalisée, qui est bien indiquée sur ce plan ; que ce dernier ne comporte aucune ambiguïté ou imprécision sur la question des accès au terrain d'assiette du projet ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone soumise à des risques de mouvements de terrain ; qu'une étude géotechnique a été réalisée en mai 2010 par le bureau d'études Hydrogéotechnique sud-est, en vue notamment de proposer des solutions géotechniques pour les fondations du bâtiment ; que le moyen tiré de ce qu'aucune étude préalable n'a été réalisée pour s'assurer de la stabilité des structures du projet au regard des risques de déformation du sol manque donc en fait ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que M. et MmeC..., qui ne citent aucun texte susceptible de faire relever le projet d'une enquête publique, ne précisent pas en quoi une telle procédure aurait trouvé à s'appliquer ici ; qu'il ressort des dispositions du point 21° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, alors applicable, auquel renvoie l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme, que le projet ne correspond à aucune des quatre hypothèses envisagées par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service instructeur n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier la nécessité de réaliser une enquête publique ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité, que le projet, qui entraîne un réaménagement du bâtiment existant, outre son extension, prend bien en compte la capacité maximale d'accueil de l'ensemble de la construction, évaluée à environ 1 500 personnes ; que M. et Mme C...ne sont donc pas fondés à soutenir qu'à défaut de prise en compte de cette capacité maximale, les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité n'auraient pas été mises en mesure d'émettre un avis éclairé sur la demande de permis ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;

14. Considérant que les épouxC..., qui se bornent à sommairement invoquer le gabarit et la destination du projet, n'apportent aucune précision pour établir que, comme ils le soutiennent, celui-ci impliquerait une extension ou un renforcement des réseaux publics ; qu'il ressort au contraire des différents avis émis par les services responsables des réseaux d'électricité, d'eau potable et d'assainissement que le projet peut être desservi sans difficulté particulière ; qu'en délivrant le permis de construire litigieux, le maire n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 111-1 du même code, l'article R. 111-5 n'est pas applicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, la commune de Tignes étant couverte par un tel plan, M. et Mme C...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ; que si ces derniers invoquent également la méconnaissance de l'article UF 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, cet article ne comporte aucune disposition imposant que la voie de desserte présente des caractéristiques particulières ; qu'au surplus, en tout état de cause, l'affirmation selon laquelle la voie publique qui dessert le terrain d'assiette ne permettrait pas de répondre à l'importance et la destination du projet est dénué de tout élément de justification ;

16. Considérant, en neuvième lieu, que l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes, relatif à l'aspect extérieur des constructions, renvoie à un cahier des recommandations architecturales et à un diagnostic architectural par quartier pour le respect du caractère de l'environnement et des constructions voisines ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site (...). " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice contenue dans la demande de permis, que le projet en litige, implanté à proximité d'un lac entouré de montagnes, se situe dans un site remarquable ; que, toutefois, ce projet prend place dans un secteur déjà assez largement urbanisé de la commune de Tignes ; que, notamment, il se situe directement à proximité d'une barre d'immeubles, d'une hauteur très largement supérieure, qui le domine ; que, si M. et Mme C...invoquent certaines mentions du diagnostic architectural par quartier, celles-ci constituent une simple description du secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, mais ne comportent aucune disposition contraignante susceptible d'être opposée à ce dernier ; que, pour le reste, les épouxC..., qui se bornent à invoquer le caractère exceptionnel du site, ne précisent pas pour quelles raisons le projet porterait une atteinte à son environnement, comme ils le soutiennent ; que, dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Tignes ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

18. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Tignes : " 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique. " ; que le point 3 de cet article n'impose la réalisation quantifiée de places de stationnement que pour les seules constructions à usage d'habitation et hôtelières ; que le dernier alinéa précise que : " Pour les autres cas définis au paragraphe 3 ci-dessus, il sera exigé de la part du constructeur un nombre de places suffisant pour satisfaire les besoins spécifiques au projet. Le cas échéant, le constructeur pourra établir ses propositions sur la base des règles appliquées pour des établissements similaires dans les autres zones urbaines. " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de sécurité et de la déclaration d'effectif du maître d'ouvrage, que le projet de rénovation et d'extension du bâtiment Tignespace, qui vise à construire un équipement comportant un plateau sportif, un auditorium et diverses salles, notamment pour des réunions, est susceptible d'accueillir un public d'environ 1 500 personnes au maximum ; que M. et Mme C...font cependant valoir que le projet comporte une salle pouvant être modulée pour de grands évènements, ce qui, selon eux, serait susceptible d'entraîner une fréquentation de 3 000 personnes ; que, toutefois, la notice de sécurité précise que, si le plateau sportif pourra occasionnellement accueillir des spectacles et des concerts, dans cette hypothèse, aucune autre activité n'aura lieu dans le reste de l'établissement et que la capacité maximale précitée de 1 500 personnes ne sera pas dépassée ; que, s'agissant d'un projet portant sur un bâtiment existant, les besoins en stationnement doivent être appréciés compte tenu de la seule augmentation de la capacité maximale générée par le projet, et non de cette dernière dans sa totalité ; que la capacité d'accueil du bâtiment, avant sa rénovation et son extension, était d'environ 1 200 personnes ; que le projet implique donc une augmentation de la fréquentation d'environ 300 personnes ; qu'il prévoit la création d'une trentaine de places de stationnement ; qu'aux dires mêmes de la commune, ces places seront réservées aux employés du complexe et aux intervenants extérieurs, mais ne seront pas accessibles au public ; que, toutefois, une partie du public pourra accéder à l'équipement à pied ; qu'il existe également des possibilités d'accès par les transports en commun, notamment par des navettes gratuites, même si ces possibilités sont limitées, compte tenu de la fréquence des bus ; que, surtout, les trois parkings publics du Lac, d'une capacité totale de 1 255 places, sont situés à seulement 200 et 300 mètres du bâtiment Tignespace ; que, dans ces conditions, compte tenu des besoins nouveaux induits par le projet en litige, en délivrant le permis de construire, le maire de la commune de Tignes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme, et ce quand bien même le projet n'inclut la création d'aucune place nouvelle de stationnement pour le public ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UF 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de stationnement à l'air libre devront être végétalisées. / (...). " ; que M. et Mme C... ne peuvent donc utilement se plaindre de ce que le projet ne comporte pas la réalisation d'espaces paysagers et d'aires de jeux et de loisirs, de tels aménagements n'étant nullement imposés par ces dispositions ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Tignes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté litigieux du 30 juin 2010 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, en tant qu'il procède à cette annulation, et de rejeter la demande de M. et Mme C...devant le tribunal ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

22. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions des deux instances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tignes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Tignes tendant au sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 30 juin 2010.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2013 sont annulés.

Article 3 : La demande de M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tignes et à M. et Mme A...C....

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/08/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13LY02353
Numéro NOR : CETATEXT000029441546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;13ly02353 ?
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