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12/08/2014 | FRANCE | N°14LY00500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 14LY00500


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304892 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titr

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304892 du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de cette notification ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

- dès lors qu'il justifie vivre sur le territoire français depuis plus de dix ans, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur de fait ;

- compte tenu des particularités de sa vie privée sur le territoire français, l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M.B..., ressortissant algérien, tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'en appel, M. B...reprend les moyens tirés de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et commis une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, alors que le requérant ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle pour démontrer qu'il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ; que, de même, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de ce même accord et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs qui ont été retenus par le tribunal ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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14LY00500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00500
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;14ly00500 ?
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