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12/08/2014 | FRANCE | N°14LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 août 2014, 14LY00616


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme C... D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13LY07843 du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du

Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme C... D...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13LY07843 du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme B...soutient que :

- compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige ;

- pour les mêmes raisons que précédemment, cette même obligation méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste

- pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 avril 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un jugement du 12 février 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeB..., ressortissante algérienne, tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir que sa vie privée et familiale se situe désormais sur le territoire français, dès lors qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2012 avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est mariée le 21 juillet 2012, que plusieurs membres de sa famille vivent en France, certains étant même de nationalité française, et enfin qu'elle a entamé depuis janvier 2012 une procédure de procréation médicalement assistée, qu'elle ne pourrait continuer à suivre dans son pays d'origine et qui ne peut être interrompue sans s'exposer à des risques susceptibles de présenter une certaine gravité ; que, toutefois, MmeB..., qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2011, séjournait en France depuis moins de deux ans à la date du refus de titre de séjour litigieux ; qu'en outre, MmeB..., qui a initialement déclaré auprès de la préfecture du Rhône résider chez MmeA..., ne démontre pas l'existence d'une vie commune avec son futur époux dès le mois de janvier 2012 ; qu'elle ne produit aucun élément de justification pour établir que la procédure de procréation médicalement assistée qu'elle a commencé à suivre ne pourrait être poursuivie en Algérie et qu'une éventuelle interruption de cette procédure l'exposerait à des risques particuliers ; qu'enfin, il est constant qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et dans lequel résident encore sa mère et son frère ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que cette dernière n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait présenté une demande de titre de séjour en invoquant le bénéfice des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît ces stipulations ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, que la requérante soulève à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de tout élément particulier propre à l'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 3 ci-dessus ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui ont été pris à l'encontre de Mme B...n'étant pas entachés d'illégalité, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions, que la requérante invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent être accueillis ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par la requérante ;

10. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de la requérante au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 août 2014.

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14LY00616 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00616
Date de la décision : 12/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-12;14ly00616 ?
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